Puis on a encore soutenu que l’élément postposé constitue la condition ; d’autres ont affirmé qu’il ne s’agit que de l’indice d’une condition passée sous silence. Or, comme le principe veut que la condition précède la conséquence, plusieurs juristes ont déclaré que ce qui, dans cette tournure, est placé en tête doit, dans l’autre, être considéré comme postposé, et que la négation s’y transforme en affirmation, parce que l’élément rejeté à la fin, dans la formule de l’apodose, représente l’objet même du serment. Ainsi, lorsqu’il dit : « Le divorce m’incombe, je le ferai à coup sûr » ou « … ou je ne le ferai pas », cet énoncé, dans la forme conditionnelle, reste suspendu à la condition ; son ordre régulier, avec antéposition de la condition, devient : « Si je ne le fais pas » ou « Si je le fais, mon épouse est répudiée ». Or, puisque le statut juridique des deux formulations est identique et que l’une d’elles constitue, dans l’usage arabe, une formule de serment, l’autre relève nécessairement du même statut, tant par consensus que par raison.
Troisièmement : qualifier la formulation suspensive de « serment » ou d’« adjuration » est un usage attesté dans la langue même du Messager d’Allāh — paix et bénédictions sur lui ; en effet, les deux Ṣaḥīḥ rapportent de lui cette parole :
« Quiconque jure, en mentant, par une religion autre que l’islam sera tel qu’il l’a dit » (1).
Cela ne vaut que pour une déclaration du type : « Si j’ai fait telle chose, je suis Juif ou Chrétien » ; il jure alors mensongèrement par la religion et, s’il ment, il mérite d’être tel qu’il l’a affirmé (2). Quant à la déformation introduite par certains auteurs tardifs, selon laquelle le propos viserait celui qui dirait : « Par le droit du judaïsme ou du christianisme », elle ne saurait être suivie de la formule : « il est tel qu’il l’a dit » ; en outre, il n’est nullement d’usage parmi les gens de prêter serment de la sorte. Ce que les juristes et la masse des musulmans retiennent de ce ḥadith est bien le premier sens ; c’est celui que la communauté a transmis de son Prophète — paix et bénédictions sur lui — aussi fidèlement que ses termes.
Quatrième argument : qualifier cette suspension de « serment » et même l’inclure dans la portée générale du verset est l’opinion des Compagnons du Messager d’Allāh — paix et bénédictions sur lui — et des plus éminents des Successeurs, comme les rapports authentiques déjà cités le démontrent.