Elle renferme deux propositions : la première sert de formule de serment, la seconde en constitue l’objet ; or cette dernière est précédée de la lām du serment, particule propre à la structure de l’« adjuration », qui ne s’emploie jamais (1) si la proposition n’est pas elle-même une formule de serment. C’est précisément là le point contesté : l’énoncé en question est bel et bien celui d’un serment et non pas une proposition conditionnelle (2).
Deuxième réponse : lorsque la proposition conditionnelle revêt, par son sens (3), cette même appellation, son statut est identique, de l’avis unanime des musulmans. Nul, parmi eux, n’a différencié le jugement porté sur l’une et sur l’autre. Ainsi, celui qui soutient que, dans ces formulations, le divorce, l’affranchissement d’esclave, l’interdit, le ẓihâr ou le vœu deviennent effectifs, l’affirme pareillement pour les autres ; celui qui tient qu’ils n’y deviennent pas effectifs et qu’aucune expiation n’est requise, le dit également pour les autres ; et celui qui considère que, dans les unes, une expiation de serment suffit et qu’aucune de ces conséquences ne s’ensuit, le soutient encore pour les autres. À notre connaissance, personne n’a établi de distinction entre les deux formulations.
Ainsi, s’il déclare : « Le divorce m’incombe » ou : « Le licite m’est interdit, je le ferai à coup sûr », ou encore : « Si je ne le fais pas, le divorce m’incombe et le licite m’est interdit », il se peut que, dans l’une des deux formes, ce qui est mentionné en tête soit repoussé dans l’autre, ou que leur ordre soit identique. Il peut dire : « Si j’accomplis telle chose, le divorce m’incombera », tout comme il peut dire : « Le divorce m’incombera, je le ferai assurément », car, à l’origine, la condition précède la conséquence, mais il arrive qu’on la postpose.