Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Elle renferme deux propositions : la première sert de formule de serment, la seconde en constitue l’objet ; or cette dernière est précédée de la lām du serment, particule propre à la structure de l’« adjuration », qui ne s’emploie jamais (1) si la proposition n’est pas elle-même une formule de serment. C’est précisément là le point contesté : l’énoncé en question est bel et bien celui d’un serment et non pas une proposition conditionnelle (2).

Deuxième réponse : lorsque la proposition conditionnelle revêt, par son sens (3), cette même appellation, son statut est identique, de l’avis unanime des musulmans. Nul, parmi eux, n’a différencié le jugement porté sur l’une et sur l’autre. Ainsi, celui qui soutient que, dans ces formulations, le divorce, l’affranchissement d’esclave, l’interdit, le ẓihâr ou le vœu deviennent effectifs, l’affirme pareillement pour les autres ; celui qui tient qu’ils n’y deviennent pas effectifs et qu’aucune expiation n’est requise, le dit également pour les autres ; et celui qui considère que, dans les unes, une expiation de serment suffit et qu’aucune de ces conséquences ne s’ensuit, le soutient encore pour les autres. À notre connaissance, personne n’a établi de distinction entre les deux formulations.

Ainsi, s’il déclare : « Le divorce m’incombe » ou : « Le licite m’est interdit, je le ferai à coup sûr », ou encore : « Si je ne le fais pas, le divorce m’incombe et le licite m’est interdit », il se peut que, dans l’une des deux formes, ce qui est mentionné en tête soit repoussé dans l’autre, ou que leur ordre soit identique. Il peut dire : « Si j’accomplis telle chose, le divorce m’incombera », tout comme il peut dire : « Le divorce m’incombera, je le ferai assurément », car, à l’origine, la condition précède la conséquence, mais il arrive qu’on la postpose.

(1) Dans le texte original : «كان». Il est probable que la lecture correcte soit «ما أثبتُّ». (2) Recueil des fatwas (Majmūʿ al-fatāwā), vol. 33, p. 46 ; vol. 35, pp. 245-246, 258 ; Grandes fatwas (al-Fatāwā al-Kubrā), vol. 3, p. 238 ; vol. 4, pp. 111-112 ; Abrégé des fatwas égyptiennes (Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya), pp. 441, 538 ; Principes généraux (al-Qawāʿid al-kulliyya), p. 448 et suiv. Voir supra, p. 588. (3) Dans le texte original : «كان». Il est probable que la lecture correcte soit «ما أثبتُّ». (4) Ajout dicté par le contexte.
فيه جملتين: جملةٌ مقسمٌ بها، وجملةٌ مُقسمٌ عليها قد تُلُقِّيَتْ بلامِ القسم التي هي من خصائص صيغة القسَم، لا يكون قَطُّ إلا إذا كانت (١) الجملة صيغة قَسَم، ثم فهذا من محل النزاع، ولفظ هذه لفظ القسم وليست جملة شرطية (٢) . الوجه الثاني: أَنَّ الجملةَ الشرطيةَ إذا كانت (٣) بمعنى هذه التسمية، فحكمها حكمها باتفاق المسلمين، لم يُعرف أحدٌ من المسلمين فَرَّقَ بين حكمِ هذه وحكم هذه، بل مَنْ قال: إن الطلاق والعتاق والحرام والظهار والنذر يلزم في هذه قال يلزم في هذه، وَمَنْ قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه، وَمَنْ قال في هذه تجزئه كفارة يمين ولا تَلزمه هذه الأمور قال في هذه: تجزئه الكفارة ولا يلزمه هذه الأمور، لم يُفَرِّقْ أَحَدٌ علمناه بين هذه وهذه. فإذا قال: الطلاق يلزمني، أو الحِلُّ عليَّ حرام لأفعلن، [أو] (٤) قال: إن لم أفعل فالطلاق يلزمني، والحِلُّ عليَّ حرام، وقد يكون المقدَّم في هذه مؤخَّر في هذه، وقد يكون ترتيبهما واحدًا، فقد يقول: إِنْ فعلتُ كذا فالطلاق يلزمني، وقد يقول: الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا، لأنَّ الشرط أصله أَنْ يُقَدَّمَ على الجزاء وقد يؤخر عنه.
(١) في الأصل: (كان)، ولعل الصواب ما أثبتُّ. (٢) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٤٦) (٣٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦، ٢٥٨)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٣٨) (٤/ ١١١ - ١١٢)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٤١، ٥٣٨)، القواعد الكلية (ص ٤٤٨ وما بعدها). وانظر ما تقدم (ص ٥٨٨). (٣) في الأصل: (كان)، ولعل الصواب ما أثبتُّ. (٤) إضافة يقتضيها السياق.

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