Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

telle est la position adoptée par Mālik, et par Aḥmad selon l’une des deux versions rapportées de lui, ainsi que par ceux qui estiment que l’exception ne produit aucun effet dans le serment formulé par le divorce ou l’affranchissement. Quant à la majorité des Pieux Prédécesseurs, qui ont distingué entre la mise à exécution de ces deux actes et le serment prononcé en leur nom, ils ont reconnu la validité de l’exception dans le second cas seulement, non dans le premier ; c’est là, chez Aḥmad, l’une des deux versions, et, dans l’école de Mālik, l’un des deux avis. Le ḥadith constitue donc un argument en faveur de cette opinion, et non contre elle.

Section

Lorsque l’auteur de l’objection pensa que le répondant s’était appuyé sur ce ḥadith pour autoriser l’expiation dans le serment de divorce, il aborda la question en ces termes :

« L’argument qu’on tire de ce texte pour établir cela est discutable sous deux aspects :
Le premier :

[249/b]
La véracité de l’appellation “serment” appliquée à la question litigieuse, c’est-à-dire à la formule conditionnelle destinée à inciter, interdire ou confirmer. Le verset ne saurait englober une telle formule que s’il est établi que la qualifier de “serment” relève d’une réalité linguistique ou légale. Si, en revanche, cette qualification n’est qu’usuelle — particulière ou générale — et si l’on nomme cela “serment” par simple analogie avec le serment véritable, rien n’impose de l’inclure dans le verset. » (1)

On lui répondra : plusieurs répliques sont possibles.
La première :
Il n’est pas nécessaire, dans la question en litige, que la formulation soit conditionnelle ; elle peut tout aussi bien revêtir la forme d’un serment, comme lorsqu’on dit : « Le divorce m’incombe si j’accomplis telle chose », ou : « L’affranchissement m’incombe si j’accomplis telle chose », ou : « Le licite m’est interdit si j’accomplis telle chose », ou : « L’illicite m’incombe si j’accomplis telle chose », ou : « Les serments d’allégeance et les serments des musulmans m’obligent à faire telle chose — ou à ne pas la faire », ou : « Mon épouse est répudiée si j’accomplis telle chose », ou : « Le pèlerinage m’incombe si j’accomplis telle chose », et d’autres formules analogues dans lesquelles l’énoncé

(1) Al-Ṭaḥqīq, p. 47a.
على مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وَمَنْ قال إنَّ الحلف بهما لا ينفع فيه استثناء، وأما جمهور السلف الذين فَرَّقُوا بين إيقاعهما والحلف بهما فجوَّزوا الاستثناء في الثاني دون الأول، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد القولين في مذهب مالك؛ فالحديث حجة لهذا القول لا عليه. فصلٌ ثم إِنَّ المعترضَ لمَّا ظَنَّ أَنَّ المجيب استدل بذلك على جواز التكفير في الحلف بالطلاق تكلم على ذلك، فقال: (في الاستدلال بها على ذلك نظر من وجهين: أحدهما: [٢٤٩/ ب] صِدْقُ اسم اليمين على أصل النزاع، وهو التعليق المقتضي حثًّا أو منعًا أو تصديقًا، فإنه إنما يجب شمول الآية لذلك إذا ثبت أَنَّ تسميةَ ذلك يمينًا حقيقةٌ لغوية أو شرعية، أما إذا كان ذلك عرفيًّا إما خاصًّا وإما عامًّا، وتسميةُ أهل العرف له يمينًا لمشابهة اليمين؛ فلا يلزم اندراجه في الآية) (١) . فيقال له: عن هذا أجوبة: أحدها: أنه ليس من شرط محلِّ النزاع أَنْ يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القَسَم، كقوله: الطلاقُ يلزمني لأفعلنَّ كذا، والعتقُ يلزمني لأفعلنَّ كذا، والحِلُّ عليَّ حرامٌ لأفعلنَّ كذا، والحرام يلزمني لأفعلنَّ كذا، وأيمانُ البيعة وأيمان المسلمين تلزمني لأفعلنَّ كذا أو لا فعلتُهُ، وامرأتي طالقٌ لأفعلنَّ كذا، والحجُّ يلزمني لأفعلنَّ كذا، ونحو ذلك مما يكون الكلام
(١) «التحقيق» (٤٧/ أ).

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