Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

à leur propos dans le Texte révélé, tandis que le divorce et l’affranchissement ne constituent pas(1) un serment, et qu’aucun texte(2) n’a mentionné l’exception les concernant ; l’exception n’a donc aucune efficience à leur égard.

Cela s’éclaire ainsi :
Lorsque la règle juridique est subordonnée à un qualificatif pertinent constituant sa cause, la règle disparaît avec la disparition de sa cause. Or, le fait qu’il s’agisse d’un serment est justement un qualificatif pertinent ; la règle s’annule donc dès lors que l’acte cesse d’être un serment.

On dit également :
L’exception n’a lieu que dans le serment, car ce qui est subordonné à la Volonté divine est su : si Allah le veut, la chose existe, et s’Il ne la veut pas, Il la fait disparaître ; « ce qu’Allah veut advient, et ce qu’Il ne veut pas n’advient pas ». Toutefois, le fait qu’il soit permis de subordonner l’acte à la Volonté d’Allah n’implique pas qu’il soit permis de subordonner le jugement à Sa Volonté. Les prescriptions légales ne sont pas des réalités sensibles ; elles ne s’établissent qu’avec leurs causes et ne font jamais défaut lorsque leur cause complète est réalisée. Ainsi, il n’existe pas de divorce sans prononcé effectif de la répudiation, et celle-ci ne manque jamais de produire le divorce validement. Par conséquent, admettre la suspension de l’acte à la Volonté d’Allah n’entraîne nullement la suspension du jugement à cette même Volonté.

Certains juristes ont déduit de la parole du Prophète :
« Quiconque prête serment en disant : “Si Allah le veut”, alors, s’Il veut, il accomplit, et s’Il veut, il renonce »(3)
la validité de l’exception dans le divorce. Il ne fait pourtant aucun doute qu’il s’agit là d’une pure erreur, car ce texte ne l’indique absolument pas ; son implication logique va même dans le sens inverse.

Certes, il se rapporte bien au serment de divorce et d’affranchissement, car tous deux relèvent des serments, et il constitue une preuve

(1) À l’origine : « ليس », et la forme correcte est celle que j’ai retenue. (2) À l’origine : « فيه », et il se peut que la forme correcte soit celle que j’ai retenue. (3) Le renvoi bibliographique figure plus haut (p. 870).
فيه النص، والطلاق والعتاق ليسا (١) بيمين ولم يرد نَصٌّ بالاستثناء فيهما (٢) = فلا ينفع فيه الاستثناء. يوضح ذلك: أَنَّ الحكم إذا عُلِّقَ بوصفٍ مناسبٍ كان عِلَّةً لَهُ، والحكمُ ينتفي لانتفاء عِلَّتِهِ، وكونُهُ يمينًا وصفٌ مناسبٌ، فينتفي الحكم إذا انتفى كونه يمينًا. ويقال ــ أيضًا ــ: الاستثناء في اليمين، لأنَّ المعلَّق بالمشيئة يُعْلَمُ أَنَّ الله شاءه فَوُجِدَ، وَإِنْ لم يشأه يُعْدِمُ وجودَهُ، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يلزم من جواز التعليق على مشيئةِ الله للفعل التعليقُ على مشيئته للحكم، فإنَّ الأحكام الشرعية ليست أمرًا محسوسًا، ولا تثبت دون أسبابها ولا تتخلف عن سببها التام، فلا يوجد الطلاق بدون التطليق البتة، ولا يتخلف عن التطليق الشرعي، فلا يلزم من جواز التعليق على مشيئة الله تعالى للفعل التعليقُ على المشيئة للحكم. ومن الفقهاء من استدل بقوله: «مَنْ حَلَفَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فإنْ شاءَ فعل، وإِنْ شاءَ تَرَك» (٣) على جواز الاستثناء في الطلاق، ولا ريب أَنَّ هذا غلطٌ محضٌ، فإنَّ هذا النص لا يدل على هذا البتة، بل مفهومه يدل على نقيض ذلك. نعم؛ يدل على الحلف بالطلاق والعتاق فإنهما من الأيمان، وهذا حجةٌ
(١) في الأصل: (ليس)، والصواب ما أثبتُّ. (٢) في الأصل: (فيه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ. (٣) تقدم تخريجه في (ص ٨٧٠).

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