Sous deux angles :
Le premier : la véracité de l’appellation « serment » appliquée à la question même du litige, à savoir la clause conditionnelle qui implique exhortation, interdiction ou affirmation. Le verset n’est tenu d’englober cette catégorie que s’il est établi que l’emploi de ce terme constitue une acception véritable, qu’elle soit linguistique ou légale. Mais si cette dénomination est uniquement coutumière – particulière ou générale – et que les gens, par analogie avec le serment proprement dit, en sont venus à l’appeler « serment » (1), rien n’oblige à la faire entrer dans la portée du verset (2).
Réponse :
Dire : « Il vient d’achever d’attribuer l’opinion susmentionnée aux Anciens et de la fonder sur les règles des imâms, comme il le prétend, puis il a entrepris d’en apporter la preuve » est la parole de celui qui n’a pas compris l’intention du répondant ni la finalité de ces propos. Le répondant ne cherchait pas ici à argumenter en faveur de l’expiation du divorce ; il en a seulement réservé la démonstration, comme il l’a déclaré :
« L’objet est d’exposer fidèlement les citations des Pieux Prédécesseurs et des imâms sur ces questions ; les preuves viendront ensuite. »
Le répondant s’est borné, en l’occurrence, à confirmer la position d’Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde – selon laquelle l’exception ne vaut que pour ce qui comporte une expiation. Il a donc dit :
« Ce qu’a affirmé Aḥmad est (3) l’avis de la plupart des Salaf, c’est aussi la doctrine de Mālik – qu’Allah lui fasse miséricorde – et d’autres encore ; car le texte relatif à l’expiation concerne les serments, et le texte relatif à l’exception concerne également les serments. Tout ce qui est visé par le texte sur l’expiation est visé par le texte sur l’exception, tandis qu’il est notoire que le texte prescrivant l’expiation ne s’étend pas à la formulation du divorce. »