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L’objectant déclara :
(Le répondant – c’est bien de lui qu’il s’agit – (1) a dit : « Ce qu’il vient d’énoncer découle du Livre et de la Sunna, car Allah – Très-Haut – a dit :
« … cependant Il vous tient rigueur pour les serments que vous avez fermement contractés ; l’expiation en est de nourrir dix pauvres… » jusqu’à Sa parole : « … que vous avez juré » [al-Mâʾida : 89].
Il a ainsi institué cette expiation pour tout serment conclu, de manière absolue, et l’a érigée en expiation du serment chaque fois que nous jurons. Or le Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – a dit :
« Quiconque jure en disant : “In châ’a-Llâh”, si Allah le veut, qu’il accomplisse [l’acte], et s’Il le veut, qu’il s’en abstienne » (2).
Tout ce qui est inclus dans la parole du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – se trouve inclus dans la Parole d’Allah – Exalté soit-Il. Quant au divorce et à l’affranchissement prononcés de façon définitive, ils n’entrent pas dans l’appellation de serment ou de prestation de serment, d’un commun accord entre les savants, contrairement au serment visant à inciter, interdire, confirmer ou démentir : celui-ci est bien un serment, selon le consensus des imâms.)
Je dis (3) : Il vient de terminer d’attribuer l’opinion susmentionnée aux Pieux Prédécesseurs et d’en déduire la validité d’après les règles des imâms, comme il le prétend, puis il s’est mis à avancer ses preuves. Il affirme que cela est exigé par le Livre et la Sunna, et il a pris le noble verset pour argument. Or le fait de l’invoquer comme preuve en ce sens appelle examen