Erreur (1). En effet, la Volonté d’Allāh nous est connue en cette affaire ; nous l’inférons de la survenue de l’évènement : tout évènement se produit parce qu’Allāh l’a voulu, et ce qui ne se produit pas, c’est qu’Allāh ne l’a pas voulu. Or le divorce ne peut advenir que par l’acte du serviteur ; il est donc inconcevable qu’Allāh le veuille si l’époux ne le prononce pas. C’est Allāh – exalté soit-Il – qui fait alors de l’époux l’agent de sa réalisation, et le divorce a lieu. Quant à ce qu’Allāh veuille qu’il se produise sans prononciation de l’époux, cela est impossible.
Ainsi, lorsqu’il dit : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère, si Allāh le veut », ces jurisconsultes affirment que cela équivaut à la parole : « Tu es répudiée, si Allāh le veut » ; Allāh a voulu qu’il devienne muẓāhir dès l’instant où il a prononcé le ẓihār.
Il en est de même s’il déclare : « Ceci m’est interdit, si Allāh le veut. »
Aḥmad – qu’Allāh l’agrée – a envisagé l’intention qui sous-tend ces propos : l’homme veut s’abstenir du rapport charnel. Son sens est donc : « Je ne m’approcherai pas de toi, si Allāh le veut ; je m’abstiendrai de toi, si Allāh le veut. » En effet, le Législateur n’a pas fait de cette formule un motif rendant l’épouse « comme le dos de sa mère », de sorte qu’elle lui deviendrait interdite et répudiée comme une étrangère ; tel était pourtant leur premier jugement. Si l’on y voyait un divorce sans expiation, il n’y aurait pas place pour une exception selon le principe d’Aḥmad. Or la Loi l’a assimilé à un serment nécessitant expiation : s’il revient [vers elle] (2) – c’est-à-dire s’il souhaite avoir un rapport avec elle –, il expie son serment avant de la toucher. Son statut, en droit sacré, est donc l’interdiction ponctuelle et non la dissolution du lien matrimonial ; et cette interdiction est levée par l’expiation.
De la sorte, cela revient à dire : « Par Allāh, je ne m’approcherai pas de toi avant d’avoir acquitté mon expiation, si Allāh le veut. »
C’est pourquoi un groupe de vérificateurs parmi les disciples d’Aḥmad – tels Abū Muḥammad et Abū al-Barakāt (3) – ont statué, à propos de la formule : « Tu es répudiée si tu entres dans la maison, si Allāh le veut; et si tu entres… »