Deuxième aspect (1)
Aḥmad — qu’Allāh l’agrée — tient l’exception (istithnâ’) et la kaffâra pour indissociables : tout ce qui implique une kaffâra admet, selon lui, l’exception, et tout ce qui n’en implique pas ne la reçoit pas. C’est ainsi que, pour le ẓihâr et l’interdiction (ḥarâm), l’exception est recevable à ses yeux ; il l’a énoncé explicitement, et tel est l’avis de la majorité de ses disciples. Certains toutefois, tels Ibn Baṭṭa, al-ʿAkbarī (2) et Ibn ʿAqîl, ont divergé et déclaré qu’il n’y a là aucune exception, parce qu’il s’agit de l’établissement d’un contrat, tout comme le divorce et l’affranchissement.
Quant au serment formulé sous forme de vœu, je n’ai trouvé personne rapportant, dans son école, la moindre divergence sur l’efficacité de l’exception en ce cas ; bien au contraire, tous reprennent la parole d’Abû Muḥammad — qu’Allāh lui fasse miséricorde — dans son Mughnî (3) :
« L’exception est valide dans tout serment assorti d’une kaffâra, tels le serment par Allāh, le ẓihâr et le vœu. »
Abû ʿAlî Ibn Abî Mûsâ déclare dans son Irshâd (4) — ouvrage comptant parmi les transmissions les plus sûres (5) :
« Quiconque formule une exception dans un serment passible de kaffâra bénéficie effectivement de son exception. »
Abû Muḥammad ajoute :
« Parce qu’il s’agit de serments soumis à expiation, l’exception y a cours, à l’instar du serment par Allāh — Exalté soit-Il —. Ainsi, s’il dit : “Tu es pour moi comme le dos de ma mère, si Allāh le veut”, ou : “Tu m’es interdite, si Allāh le veut”, ou : “Si tu entres dans la maison, tu es pour moi comme le dos de ma mère, si Allāh le veut”, ou : “Il incombe à moi, pour Allāh, de…”."