Sa réponse, lorsqu’il s’agit de jurer par ces deux actes, est la suivante : tantôt il assimile ce serment à l’effectuation même du divorce ou de l’affranchissement et en proscrit dès lors l’exception ; tantôt il range le serment prononcé par leur entremise parmi les serments ordinaires et y autorise l’exception.
Si, comme le prétend l’opposant, Aḥmad — qu’Allāh l’agrée — ne réservait pas l’exception aux situations entraînant une kaffâra, mais la jugeait recevable aussi bien dans ce qui requiert expiation que dans ce qui n’en requiert pas, il l’aurait admise dans le divorce et l’affranchissement, conformément à l’avis d’Abû Ḥanîfa et d’al-Shâfiʿî — qu’Allāh les agrée tous deux. Or, selon l’une des deux versions rapportées de lui, il interdit l’exception aussi bien lors de l’exécution que lors du serment prononcé par leur entremise ; selon l’autre, il l’autorise dans le serment seulement, non dans l’exécution.
Jamais il n’a reconnu l’exception à la fois dans l’exécution et dans le serment, de sorte qu’on puisse affirmer qu’il ne la circonscrit pas aux cas assortis d’une kaffâra et la valide également là où aucune expiation n’est due ; il ne l’a, en réalité, jamais formulé ainsi. Ses textes concordent plutôt pour affirmer que l’exception n’intervient que dans ce qui requiert kaffâra.
Or le divorce et l’affranchissement ne comportent aucune kaffâra ; il n’y a donc pas d’exception en ces deux matières. Parfois, lorsqu’il dit cela, il vise à la fois le serment et l’exécution, disant : « Puisqu’il n’y a pas de kaffâra, il n’y a pas d’exception », — parole qui s’accorde avec son énoncé : « Le serment prononcé par leur entremise n’admet pas d’exception. »
Si, en revanche, il déclare : « Le serment prononcé par leur entremise admet l’exception, tandis que leur exécution ne l’admet pas », cette version ne correspond pas à l’idée qu’on lui attribue d’avoir établi l’exception dans ce qui n’implique pas expiation, que ce soit serment ou exécution ; car il ne l’a reconnue que dans le serment, non dans l’exécution.
Comment dès lors pourrait-on lui imputer — à tort — qu’il entendait ne pas limiter l’exception aux cas exigeant kaffâra, mais l’étendre à ceux qui n’en exigent pas, qu’il s’agisse de serment ou d’exécution, alors qu’il ne l’a admise que dans le serment, à l’exclusion de l’exécution ? Cette prétention ne s’accorde pas non plus avec l’idée d’admettre l’exception sans kaffâra dans le serment ; elle ne s’accorde qu’avec ce que nous avons exposé.
Nous avons, ailleurs, développé plus amplement la parole de ses disciples à propos de cette version et l’argument qui la sous-tend, notamment celle du shaykh Abû Muḥammad — qu’Allāh lui fasse miséricorde — (1).