Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

que le serment fasse ou non partie de ceux pour lesquels une kaffâra est exigée. C’est pourquoi les compagnons de l’Imâm ont retenu deux versions quant à la permission de formuler l’exception lors du serment prononcé par leur entremise. Ce (1) mode d’interprétation des propos de l’Imâm est donc préférable à l’idée de prendre le texte autorisant l’exception comme preuve de la licéité de l’expiation, alors qu’il en nie (2) explicitement l’existence.

On dira donc :
« Ces paroles émanent de quelqu’un qui ne connaît ni les textes d’Aḥmad, ni son madhhab, ni ses arguments ; car, dans la quasi-totalité de ses énoncés, il exclut l’exception conditionnée par la volonté (in shâ’ Allâh) dans le divorce et l’affranchissement, même s’il a suspendu son jugement à ce sujet dans certaines réponses. C’est d’ailleurs en raison de cette hésitation que certains de ses disciples ont dégagé de lui une version stipulant la non-effectivité de l’acte.

Aḥmad – qu’Allāh lui fasse miséricorde – soutient, dans ses textes, qu’aucune kaffâra n’est due pour le divorce ni pour l’affranchissement : en effet, la kaffâra n’intervient que dans ce qui admet l’exception (3), or la révélation ne mentionne l’exception qu’à propos du serment ; aucun texte n’a été révélé concernant l’exception dans le divorce ou l’affranchissement.

Aḥmad a donc déclaré : « Le divorce et l’affranchissement ne constituent pas un serment ; car, s’ils faisaient partie des serments, une kaffâra leur serait applicable et l’exception y trouverait place. Or l’exception n’existe que dans ce qui est expiable ; elle ne se rencontre que dans le serment, lequel est, par nature, (4) expiable. Quant au divorce et à l’affranchissement, ils n’impliquent aucune kaffâra ; il n’y a donc pas d’exception dans ces deux cas. »

Ainsi, Aḥmad a tranché catégoriquement en niant l’exception dans le divorce et l’affranchissement pour cette raison, et les avis ont divergé

(1) Dans le texte original : (هذا). La leçon retenue est celle figurant dans l’édition de « Al-Taḥqīq ». (2) Dans l’édition « Al-Taḥqīq » (p. 47/a) et dans les parenthèses de cette même édition. (3) Dans le texte original : (الكفارة). La leçon correcte est sans doute celle que j’ai adoptée. (4) Dans le texte original : (ما). La leçon correcte est sans doute celle que j’ai adoptée.
تكون اليمين مما تُكَفَّر أم لا؟ ولذلك أثبت أصحابه روايتين في جواز الاستثناء في الحلف به، فهذا (١) التصرف [في كلام الإمام] أولى من أَنْ يُجعل النصُّ الدال على جواز الاستثناء دالًّا على جواز التكفير مع التصريح بنفيه) (٢) . فيقال: هذا كلامُ مَنْ لم يَعرف نصوص أحمد ومذهبه وتعليله؛ فإنَّ عامَّهُ في عامة نصوصه يمنع الاستثناء بالمشيئة في الطلاق والعتاق، وَإِنْ كان قد توقف في ذلك في بعض أجوبته، ولأجل توقفه خَرَّجَ بعض أصحابه رواية عنه بعدم الوقوع. وأحمد ــ رحمة الله عليه ــ في نصوصه يحتج على أَنَّ الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما: بأنَّ الكفارة إنما تكون فيما فيه الاستثناء (٣) ، والنص إنما جاء في الاستثناء في اليمين لم يجئ نَصٌّ بالاستثناء في طلاق وعتاق، فقال أحمد: الطلاق والعتاق ليسا بيمين، لأنهما لو كانا من الأيمان لكان فيهما كفارة فلا يكون فيهما استثناء، فإنَّ الاستثناء إنما يكون فيما يكفر، فإنه لا يكون إلا في اليمين، واليمين هو مما (٤) يكفر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما. وأحمد جَزَمَ بنفي الاستثناء في الطلاق والعتاق لهذه العلة، واختلف
(١) في الأصل: (هذا)، والمثبت من «التحقيق». (٢) «التحقيق» (٤٧/ أ)، وما بين المعقوفتين منه. (٣) في الأصل: (الكفارة)، ولعل الصواب ما أثبتُّ. (٤) في الأصل: (ما)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

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