que le serment fasse ou non partie de ceux pour lesquels une kaffâra est exigée. C’est pourquoi les compagnons de l’Imâm ont retenu deux versions quant à la permission de formuler l’exception lors du serment prononcé par leur entremise. Ce (1) mode d’interprétation des propos de l’Imâm est donc préférable à l’idée de prendre le texte autorisant l’exception comme preuve de la licéité de l’expiation, alors qu’il en nie (2) explicitement l’existence.
On dira donc :
« Ces paroles émanent de quelqu’un qui ne connaît ni les textes d’Aḥmad, ni son madhhab, ni ses arguments ; car, dans la quasi-totalité de ses énoncés, il exclut l’exception conditionnée par la volonté (in shâ’ Allâh) dans le divorce et l’affranchissement, même s’il a suspendu son jugement à ce sujet dans certaines réponses. C’est d’ailleurs en raison de cette hésitation que certains de ses disciples ont dégagé de lui une version stipulant la non-effectivité de l’acte.
Aḥmad – qu’Allāh lui fasse miséricorde – soutient, dans ses textes, qu’aucune kaffâra n’est due pour le divorce ni pour l’affranchissement : en effet, la kaffâra n’intervient que dans ce qui admet l’exception (3), or la révélation ne mentionne l’exception qu’à propos du serment ; aucun texte n’a été révélé concernant l’exception dans le divorce ou l’affranchissement.
Aḥmad a donc déclaré : « Le divorce et l’affranchissement ne constituent pas un serment ; car, s’ils faisaient partie des serments, une kaffâra leur serait applicable et l’exception y trouverait place. Or l’exception n’existe que dans ce qui est expiable ; elle ne se rencontre que dans le serment, lequel est, par nature, (4) expiable. Quant au divorce et à l’affranchissement, ils n’impliquent aucune kaffâra ; il n’y a donc pas d’exception dans ces deux cas. »
Ainsi, Aḥmad a tranché catégoriquement en niant l’exception dans le divorce et l’affranchissement pour cette raison, et les avis ont divergé