du cas en question, car, s’il ne comportait pas de kaffâra, il faudrait en nier l’exception ; l’exception est en effet écartée de toute situation où la kaffâra fait défaut.
Ainsi, si l’on admet que l’expiation est inexistante dans le serment assorti de divorce ou d’affranchissement, il s’ensuit que l’exception y est également inexistante ; l’absence d’exception découle de l’absence de kaffâra : partout où la kaffâra disparaît, l’exception disparaît.
Par conséquent, lorsque l’exception ne disparaît pas (1), la kaffâra ne disparaît pas non plus ; bien au contraire, elle est confirmée parallèlement à l’exception. Si tel n’était pas le cas, il en résulterait que l’exception est établie alors même que la kaffâra est absente, ce qui contredit l’assertion : « Lorsque la kaffâra est absente, l’exception l’est également. »
Il s’agit là d’une évidence manifeste, connue de manière intuitive, que l’on peut exprimer de différentes façons, par exemple en disant : « La négation de la kaffâra entraîne la négation de l’exception ; car, dès que la kaffâra est absente, l’exception l’est aussi. On ne nie l’exception qu’en niant la kaffâra, et l’exception ne fait défaut que lorsque la kaffâra fait défaut. L’absence de kaffâra entraîne l’absence d’exception. Or, lorsque la cause existe, l’effet existe, et lorsque l’effet disparaît, la cause disparaît. Ainsi, si l’effet – l’absence d’exception – est levé par l’existence de son opposé, à savoir l’exception, il en découle nécessairement que la cause – l’absence de kaffâra – est également levée par l’existence de son opposé, à savoir la kaffâra. »
Section
Quant à sa parole : « Et la seconde négation (2), qui atteste la validité de l’exception dans le serment comportant divorce [246/b] ou affranchissement – si toutefois elle est authentique – prouve que l’exception ne se limite pas aux seuls cas où la kaffâra est due ; il en résulterait donc, chez Aḥmad, une divergence quant à savoir si la condition de l’exception est que… »