Si quelqu’un dit : « L’exception (al-istithnâ’) ne s’établit que lorsque la kaffâra s’établit », puis qu’il établit l’exception sans établir la kaffâra, sa parole est contradictoire.
Il appert donc que cette déclaration d’Aḥmad ne se tient que selon l’une des deux versions rapportées de lui, à savoir son affirmation que l’exception n’a pas cours dans le serment assorti de divorce ou d’affranchissement, ni dans leur mise à exécution.
Partant, si l’on dit : « Il n’y a pas de kaffâra en cela », et que l’on ajoute : « L’exception n’est permise que dans les cas où une kaffâra est due, or ici il n’y a pas de kaffâra ; il n’y a donc pas d’exception », la parole est cohérente.
En revanche, si l’on distingue entre la mise à exécution (al-îqâʿ) et le serment (al-ḥalf), que l’on affirme que le serment invoquant divorce ou affranchissement admet l’exception, tout en maintenant que l’exception n’est recevable que là où existe la kaffâra, il s’ensuivra que la kaffâra doit être présente partout où l’exception est présente ; la kaffâra ne sera écartée que si l’exception l’est également. Ainsi, lorsque l’exception est établie, l’expiation l’est aussi ; faute de quoi, le principe de limitation est annulé.
Tel est, en substance, le propos de celui qui dit : « L’exception n’est autorisée que là où se trouve la kaffâra. » S’il est ensuite allégué : « L’exception dans le serment par le divorce ou l’affranchissement est valable sans kaffâra », il faudra en conclure qu’il en va de même dans leur mise à exécution.
Section
Quant à sa parole : « Le texte est destiné à nier l’exception pour ce qui ne comporte pas la kaffâra, non à l’établir pour tout ce qui la comporte » (1) ; deux réponses (2) lui sont faites :
Premièrement, à supposer qu’on l’admette, cela constitue une preuve en notre faveur ; car, s’il a bien écarté l’exception de ce qui est dépourvu de kaffâra et affirmé l’exception dans un cas précis, l’absence de kaffâra dans ce cas devient impossible.