Tels sont donc les fondements retenus par les savants mujtahidûn. Nul parmi eux n’a contesté que cela relève d’un serment (yamîn), comme l’a fait ce contestataire et ceux qui lui ressemblent ; aucun n’a non plus avancé des allégations dont la fausseté est manifeste, telles que prétendre que celui qui formule une clause conditionnelle sous forme de serment voudrait, par-là, faire advenir automatiquement la sanction dès la réalisation de la condition, ou d’autres assertions dont l’invalidité apparaît clairement et qui contredisent à la fois les preuves scripturaires et rationnelles.
Quant à son affirmation : « Ou bien il dira que l’affranchissement ne requiert pas l’intention de se rapprocher (d’Allâh) », et ce qui s’ensuit – ainsi qu’il a été exposé –, on y répondra sous plusieurs angles :
Premier point : cet argument se retourne contre l’objection elle-même ; car si l’intention de dévotion n’est pas exigée dans l’acte d’affranchissement, elle ne saurait l’être, à plus forte raison, pour la validité du vœu qui y conduit. En effet, le but du vœu est l’accomplissement d’un acte d’obéissance ; dès lors que l’on n’exige pas l’intention de se rapprocher d’Allâh dans l’exécution de l’acte d’obéissance, il est encore plus évident qu’on ne l’exigera pas dans le vœu qui porte sur cet acte.
Deuxième point : le propos de l’objecteur revient à dire que l’affranchissement renferme deux droits : le droit de l’esclave, du fait qu’il est libéré de la propriété – à l’instar d’une remise de dette –, et le droit d’Allâh, du fait qu’il est délivré de l’esclavage. Nous concédons cela, mais son affirmation selon laquelle l’intention de dévotion serait requise pour le droit d’Allâh dans un cas et non dans l’autre est erronée ; pareille intention n’est exigée dans aucun des deux. L’esclave devient libre, exclusivement pour Allâh, même sans intention particulière de se rapprocher de Lui. Si l’on subordonne néanmoins la récompense à cette intention, alors il ne sera méritoire ni dans un cas ni dans l’autre sans l’intention de dévotion ; où serait donc la récompense si l’obtention de la liberté – qui relève à la fois du droit d’Allâh et du droit de l’esclave – suffit ?
Ces deux considérations ont d’ailleurs été prises en compte par les juristes. La majorité d’entre eux déclare recevable le témoignage établissant un affranchissement sans qu’il soit besoin d’une requête préalable, comme on l’accepte dans le cas du divorce, en raison du droit qu’y possède Allâh – Très-Haut. Tel est l’avis de Mâlik, al-Shâfiʿî, Aḥmad, Abû Yûsuf et Muḥammad. Abû Ḥanîfa, pour sa part [5/ ب], exige que l’esclave dépose préalablement sa demande.