n’est recevable que dans les cas où une kaffâra est due ; or, lorsqu’on jure par le divorce ou par l’affranchissement, aucune expiation n’est exigée. En effet, il a clairement posé que l’exception (al-istithnâ’) n’a lieu que dans le serment assorti d’expiation ; dès lors, s’il a en même temps affirmé la validité de l’exception lorsque l’on jure par le divorce ou l’affranchissement, il découle nécessairement que l’expiation est alors admise.
J’ai dit (1) : le premier texte rapporté par Hârûn signifie : circonscrire l’exception aux situations impliquant la kaffâra, et nier la kaffâra pour le serment invoquant le divorce ou l’affranchissement ; c’est-à-dire : il n’est pas permis d’y formuler l’exception (2).
Réponse : Quant à son propos — « le premier texte rapporté par Hârûn signifie : circonscrire l’exception à ce qui exige la kaffâra, et nier la kaffâra pour le serment par le divorce ou l’affranchissement ; partant, l’exception n’y est pas permise » — on lui dira : cela est exact. Or, si l’exception est limitée à ce qui requiert une kaffâra et écartée de ce qui n’en comporte pas, et si, dans l’une des deux versions, il a déclaré que l’exception est légiférée dans le serment par le divorce ou l’affranchissement, il s’ensuit que ce serment nécessite l’expiation, et que sa négation de la kaffâra pour ces deux serments correspond à sa négation de l’exception en leur sein, selon l’autre version émanant de lui.
Autrement, si l’on disait : « l’exception y est légiférée, mais aucune kaffâra n’y est prescrite », il en découlerait que l’exception serait admise là où il n’y a pas de kaffâra ; elle ne serait donc plus exclue de ce qui est dépourvu d’expiation, mais subsisterait avec l’absence de kaffâra dans le serment par le divorce ou l’affranchissement. Cela contredirait le principe de limitation reconnu par l’opposant lui-même, et il ne saurait alors y avoir de divergence possible.