Ceci a été rapporté par Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū Thawr, Muḥammad ibn Naṣr, Ḥarb al-Karmānī, Abū Bakr al-Athram, Ismāʿīl ibn Saʿīd (1) al-Shālanjī, Abū Bakr ibn al-Munḏir, Ibrāhīm ibn Yaʿqūb al-Ǧawzaǧānī, Abū Bakr al-Nīsābūrī, Abū l-Ḥasan al-Dāraquṭnī, Abū Bakr al-Bayhaqī, Abū ʿUmar ibn ʿAbd al-Barr, Abū Muḥammad ibn Ḥazm, ainsi que d’autres savants. Tous sont unanimes à ce sujet ; aucun d’eux – ni dans sa chaîne de transmission, ni dans ses propos – n’a mentionné qu’on l’ait contrainte à affranchir (la servante). Comment, dès lors, ferait-on de cela une question discutable ?!
Plus d’un narrateur a relaté cette question d’après l’Imâm Aḥmad, précisément à propos de la mention de l’affranchissement ; ils rapportent tous de lui que celui qui a évoqué l’affranchissement n’a pas dit : « Affranchis ta servante », mais qu’il citait le ḥadith de ʿUthmān ibn Ḥāḍir. Une erreur s’est toutefois glissée dans la version d’Abū Ṭālib, et Abū Muḥammad l’a signalée dans son Mughnī.
Abū Bakr al-Khallāl rapporte dans son Ǧāmiʿ (2) : Hārūn ibn ʿAbd Allāh (3) dit : « On demanda à Abū ʿAbd Allāh : Ibn ʿAbbās ne permettait-il pas de formuler l’exception (al-istithnāʾ) après quelque temps ? » Il répondit : « Cela concerne la simple parole, non le serment ; il se référait [245/b] à la Parole d’Allāh : ﴾Et ne dis jamais, à propos de quelque chose : “Je le ferai sûrement demain”, sans ajouter : “Si Allāh le veut”.﴿ (al-Kahf, 23-24). » Abū ʿAbd Allāh ajouta : « [Cela] relève de la parole ordinaire, non du serment ; l’exception ne s’applique que… »