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Il dit :
« Et il ajouta ensuite l’affaiblissement de la mention : « et affranchis ta servante ». Nous avons déjà rapporté cela de lui, et la question demeure sujette à examen, comme nous l’avons indiqué ; Allah est le plus savant. » (1)
Réponse :
On dira : lorsque la vérité manifeste, irréfutable, se présente, il l’installe au rang du doute ; et lorsque survient ce qui relève du doute et de la suspension, il en fait une certitude d’erreur. Tel est l’état de l’homme de fausseté : il se prévaut de l’ambigu et repousse l’explicite ; il délaisse la certitude et s’accroche au doute.
En effet, le ḥadith de Laylâ bint al-ʿAjmāʾ figure parmi ceux que les savants se sont transmis, génération après génération, et ils sont tous unanimes sur le fait que les Compagnons y délivrèrent une fatwā de non-obligation ; la majorité d’entre eux ajouta qu’ils lui imposèrent, pour l’ensemble, l’expiation.
Ibn Ḥazm s’imagina qu’Ibn ʿUmar avait rendu une fatwā prescrivant l’expiation dans tous les cas, et que Ḥafṣa avait donné une fatwā de non-obligation sans expiation.
Quant à ceux à qui parvint la chaîne d’Ashʿath ibn ʿAbd al-Malik jointe à celle de Sulaymān al-Taymī, ils se mirent d’accord sur l’authenticité de la mention de l’affranchissement dans ce récit ; Jisr ibn al-Ḥasan les confirma à ce sujet. S’agissant d’Aḥmad, il ne reçut que la voie d’al-Taymī ; il expliqua donc la présence de l’affranchissement par le fait qu’al-Taymī en est l’unique rapporteur, et cita la version dʿUthmān ibn Ḥāḍir où l’affranchissement, ainsi que d’autres choses, sont obligatoires.
Quant au ḥadith de Laylâ, personne n’a jamais rapporté qu’on l’ait astreinte à l’affranchissement ; bien au contraire, tous ceux qui ont relaté la mention de l’affranchissement, et tous ceux qui ont validé la version qui le comporte, s’accordent à dire qu’on ne l’y a pas contrainte.