des serments et des déclarations d’interdiction une parole vaine, dépourvue en toute circonstance de la moindre conséquence ; et cela n’a jamais été institué par la Loi. En effet, dans chaque dispensation, un jugement reconnu s’attache toujours aux serments et aux interdictions : soit l’obligation d’exécution, soit l’expiation.
Or, bien que nous sachions que l’avis de ceux qui rendent ces serments obligatoires l’emporte sur celui de ceux qui les annulent, quiconque inverse la chose et considère que celui qui les juge contraignants est moins excusable que celui qui les a déclarés caducs – sa parole demeure néanmoins plus forte que celle de celui qui tient l’opinion de certains ẓâhirites, niant absolument le divorce conditionnel, pour plus excusable que celle qui distingue entre la suspension formulée comme serment et la suspension effective. Car ce dernier a fait prévaloir l’avis le plus faible sur l’avis le plus solide, tandis que le premier n’a fait que préférer le plus faible à un avis de force moyenne.
Cette manière de procéder possède des équivalents dans les propos du contestataire : il cite, au titre des transmissions, des argumentations, des interdictions et des critiques, des éléments parmi les plus dépourvus de valeur (1), sur la fausseté desquels les savants sont unanimement convenus – comme cela s’est répété en divers passages (2).