Et s’il déclare : « Ce sont des serments valides mais ne requérant aucune expiation », il aura alors contredit le Livre et la Sunna et aura tenu une parole innovée. En effet, dans la législation des musulmans, il n’existe aucun serment si ce n’est : soit un serment valable assorti d’une expiation, soit un serment nul, sans validité ni expiation ; quant au serment valide dépourvu d’expiation, cela ne relève pas de la législation des musulmans ; c’est plutôt le dispositif des Gens du Livre auquel ils recouraient au début de l’Islam, avant qu’Allah — Très-Haut — ne révèle l’expiation des serments.
À la lumière de cette mise au point, nous affirmons ceci :
L’assimilation des deux suspensions quant à leur caractère obligatoire, bien qu’elle demeure une opinion faible, est moins faible toutefois que celle de celui qui nie leur obligation à toutes les deux. De même, l’avis de celui qui considère que le jureur par divorce se voit imposer le divorce est plus solide que celui qui soutient qu’il ne lui incombe ni divorce ni expiation ; et l’opinion de celui qui tient cette formulation pour une suspension engageante et un serment obligatoire est plus forte que celle de celui qui la tient pour une suspension nulle et un serment non valable.
En vérité, l’opinion des partisans de l’obligation appartient au registre d’une législation abrogée, tandis que celle des partisans de l’annulation s’apparente à la législation de la Jâhiliyyah qu’Allah — Puissant et Majestueux — n’a jamais instaurée. Or, une prescription instituée puis abrogée est préférable à une prescription qui n’a jamais été instituée. Dans toute question controversée, l’avis correct est celui qui concorde avec la législation ferme du Messager ; ce qui la contredit relève soit d’une législation abrogée, soit d’une législation jamais instaurée, et la première est meilleure que la seconde (1).
Ces serments font partie, sans conteste, des serments des musulmans ; dire qu’ils sont valides sans expiation relève donc de la législation abrogée — celle qui prévalait au début, à savoir que le serment engageait son auteur dans ce sur quoi il avait juré, et que celui qui déclarait une chose interdite se l’interdisait, tout comme Israël se l’était interdite à lui-même. Quant à l’opinion selon laquelle ils ne se concluent pas et qu’aucune conséquence n’en découle, elle équivaut à celle de celui qui a fait