Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Et s’il déclare : « Ce sont des serments valides mais ne requérant aucune expiation », il aura alors contredit le Livre et la Sunna et aura tenu une parole innovée. En effet, dans la législation des musulmans, il n’existe aucun serment si ce n’est : soit un serment valable assorti d’une expiation, soit un serment nul, sans validité ni expiation ; quant au serment valide dépourvu d’expiation, cela ne relève pas de la législation des musulmans ; c’est plutôt le dispositif des Gens du Livre auquel ils recouraient au début de l’Islam, avant qu’Allah — Très-Haut — ne révèle l’expiation des serments.

À la lumière de cette mise au point, nous affirmons ceci :
L’assimilation des deux suspensions quant à leur caractère obligatoire, bien qu’elle demeure une opinion faible, est moins faible toutefois que celle de celui qui nie leur obligation à toutes les deux. De même, l’avis de celui qui considère que le jureur par divorce se voit imposer le divorce est plus solide que celui qui soutient qu’il ne lui incombe ni divorce ni expiation ; et l’opinion de celui qui tient cette formulation pour une suspension engageante et un serment obligatoire est plus forte que celle de celui qui la tient pour une suspension nulle et un serment non valable.

En vérité, l’opinion des partisans de l’obligation appartient au registre d’une législation abrogée, tandis que celle des partisans de l’annulation s’apparente à la législation de la Jâhiliyyah qu’Allah — Puissant et Majestueux — n’a jamais instaurée. Or, une prescription instituée puis abrogée est préférable à une prescription qui n’a jamais été instituée. Dans toute question controversée, l’avis correct est celui qui concorde avec la législation ferme du Messager ; ce qui la contredit relève soit d’une législation abrogée, soit d’une législation jamais instaurée, et la première est meilleure que la seconde (1).

Ces serments font partie, sans conteste, des serments des musulmans ; dire qu’ils sont valides sans expiation relève donc de la législation abrogée — celle qui prévalait au début, à savoir que le serment engageait son auteur dans ce sur quoi il avait juré, et que celui qui déclarait une chose interdite se l’interdisait, tout comme Israël se l’était interdite à lui-même. Quant à l’opinion selon laquelle ils ne se concluent pas et qu’aucune conséquence n’en découle, elle équivaut à celle de celui qui a fait

(1) Voir ce qui a été mentionné ci-dessus, p. 38.
وَإِنْ قال: أيمان منعقدة غير مكفرة؛ فقد خالف الكتاب والسنة، وأتى بقول مبتدع؛ إذ ليس في شرع المسلمين يمين من الأيمان إلا منعقدة مكفرة، أو باطلة لا منعقدة ولا مكفرة؛ وأما يمين منعقدة غير مكفرة فهذا ليس من شرع المسلمين، وإنما هو من شرع أهل الكتاب، وكانوا عليه في أول الإسلام قبل أَنْ نَزَّلَ الله ــ تعالى ــ كفارة الأيمان. ومع هذا التوجيه؛ فنحن نقول: التسوية بين التعليقين في اللزوم وإِنْ كان قولًا ضعيفًا، فقول مَنْ نفى لزومهما جميعًا أضعف منه، وقولُ مَنْ جعل الحالف بالطلاق يلزمه الطلاق أقوى من قول من [٢٤٤/ ب] يقول لا يلزمه لا طلاق ولا كفارة، ومن جعل هذا تعليقًا لازمًا ويمينًا لازمة أقوى مِن قول مَن جعل هذا تعليقًا باطلًا ويمينًا غير منعقدة. فإنَّ قولَ الملزمين من جنس الشرع المنسوخ، وقولُ المبطلين من جنس شرع الجاهلية الذي لم يشرعه الله ــ عز وجل ــ قط؛ وقولٌ شُرِعَ ثم نُسخ أرجحُ من قول ما شرعَ قط، وكل مسألة فيها نزاع فالقول الصواب فيها هو موافق لشرع الرسول المحكم، وما خالفه فهو إما من جنس الشرع المنسوخ أو من جنس ما لم يشرع قط؛ والأول خيرٌ من الثاني (١) . فإنَّ هذه الأيمان هي من أيمان المسلمين بلا ريب؛ فالقول بانعقادها وعدم الكفارة فيها من جنس الشرع المنسوخ، وما كانوا عليه أولًا من أَنَّ اليمين يَلْزَمُ صاحبَها ما حَلَفَ عليه، وَأَنَّ مَنْ حَرَّمَ شيئًا حَرُمَ عليه كما حَرَّمَ إسرائيل على نفسه. والقول بأنها لا تنعقد ولا شيء فيها بمنزلة مَنْ جَعَلَ
(١) انظر ما تقدم في (ص ٣٨).

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