Quant à la suspension destinée à faire tomber le divorce, comment [serait-il] (1) possible que ceux-là soient moins excusables que celui qui prétend que le divorce conditionnel [244/a] ne se réalise jamais – opinion isolée, inconnue de quiconque parmi les pieux prédécesseurs ?! Cette affirmation, de surcroît, est d’une corruption extrême, alors que la distinction entre la suspension assimilée à un serment et celle visant l’exécution du divorce est d’une force irrécusable. Nous savons, en toute certitude, qu’il s’agit-là du critère de discernement (furqân) qu’Allah – Très-Haut – a envoyé avec Son Messager, que les prières et la paix d’Allah soient sur lui, et au sujet duquel Il a révélé Son Livre. Nous savons, avec la même certitude, que lorsque le divorce conditionnel est formulé dans l’intention qu’il prenne effet dès la réalisation de la condition, il devient effectif. Dès lors, celui qui égalise les deux cas en les niant tous les deux peut-il être jugé plus excusable que celui qui les distingue, si ce n’est quelqu’un qui se trouve parmi les plus éloignés de la connaissance de la religion d’Islam ? Au contraire, une telle parole implique celle de ceux qui dirent : « À l’égard de ceux qui ont mécru, ceux-ci sont mieux guidés que les croyants quant à la voie » (An-Nisâ’ : 51).
Neuvième point : Admettons qu’une personne dise : « Celui qui nie absolument l’effectivité du divorce conditionnel, ou qui soutient que le divorce prononcé sous forme de serment n’entraîne ni divorce ni expiation, est plus excusable que celui qui impose sans réserve l’effectivité du divorce conditionnel lié à un serment. » La déclaration de cette personne serait plus juste que celle qui considère le négateur absolu du divorce plus excusable que celui qui distingue entre les deux sortes de suspension. En effet, cette personne avance que, par principe, le mariage demeure, que, par principe, la responsabilité d’une expiation est absente, et que ces serments ont été interdits par le Prophète – que les prières et la paix d’Allah soient sur lui – ; ils ne sont donc pas valides et aucune expiation ne leur est due.
Quant à celui qui impose le divorce : s’il conteste qu’il s’agisse de serments, il manifeste une obstination évidente pour le commun comme pour l’élite. S’il concède qu’il s’agit bien de serments et affirme qu’ils sont des serments illicites et prohibés, son propos est caduc. Et s’il déclare qu’il s’agit de serments valides nécessitant une expiation, son propos est tout autant caduc.