jamais un esprit raisonnable :
Certes, attribuer le divorce à une condition dans l’intention de le faire entrer en vigueur dès que celle-ci se réalise, et prétendre que cela relève des serments interdits par le Prophète – que les prières et la paix d’Allah soient sur lui – ou des serments pour lesquels Allah – Très-Haut – a prescrit une expiation, constitue une erreur manifeste ; pareille méprise ne saurait provenir de quiconque possède une connaissance véritable des paroles des savants au sujet des serments et du divorce. Comment, dès lors, serait-on plus excusable que celui qui distingue entre la suspension qui tient lieu de serment et celle qui vise à faire courir le divorce ?
Cette distinction est attestée par le Livre d’Allah, la Sunna, la langue, la raison et l’usage. Elle est l’avis fermement établi des Compagnons et de la majorité des Successeurs ; après eux, la quasi-totalité des savants musulmans anciens et postérieurs l’ont également adoptée. Toutefois, certains considèrent la suspension de type serment comme un propos vain (laghw), d’autres la tiennent pour un serment ferme engageant une expiation, et d’autres encore introduisent des exceptions – telles que le serment prononcé par le divorce, l’affranchissement, le ẓihâr ou l’interdiction – selon la divergence connue s’agissant de ces cas particuliers.
Quant à ceux qui assimilent, de manière absolue, la suspension de type serment à celle destinée à produire l’effet du divorce, il s’agit d’une opinion rapportée de quelques Successeurs et de ceux qui les ont suivis ; pourtant, aucun des imams ne l’a appliquée de façon généralisée. Un récit faible l’attribue certes aux Compagnons, mais nul imam ne l’a retenu ; bien plus, ceux qui l’ont défendue se sont contredits et divisés, comme cela a été exposé ailleurs (1).
Huitième point : il dit : « Quant à celui qui admet la suspension, il est moins excusable. »
Nous lui répondons : l’ensemble de la communauté a reconnu la suspension dans le vœu (nadhr) et dans d’autres actes, tels que l’affranchissement ; néanmoins, la majorité de leurs prédécesseurs et de leurs successeurs ont distingué entre la suspension voulue comme serment