Les traditions récurrentes (mutawâtir) provenant des Compagnons et des Successeurs montrent que la mise à exécution du divorce conditionnel (ṭalâq muʿallaq) est rapportée de ʿAlî, Ibn Masʿûd, Abû Dharr, Muʿâwiya et Ibn ʿUmar – qu’Allah les agrée. Mieux encore, les Compagnons – qu’Allah les agrée – ont débattu de la suspension du divorce à l’acquisition du droit conjugal (al-milk) ; Ibn Masʿûd et d’autres l’ont malgré tout fait entrer en vigueur, alors que ʿAlî et Ibn ʿAbbâs – qu’Allah les agrée – ne l’ont pas fait entrer en vigueur, motivant leur décision par le fait qu’il s’agissait d’un divorce conditionnel, de surcroît subordonné avant la conclusion du mariage. Si, à leurs yeux, le divorce conditionnel n’avait jamais pu prendre effet, nul d’entre eux ne l’aurait appliqué ; et si certains l’avaient tenu pour inopérant, ceux qui l’ont écarté l’auraient justifié par ce motif. Or, puisqu’ils ont laissé de côté ce raisonnement et ont invoqué une cause propre à ce type précis de suspension, il apparaît clairement que, pour eux, le simple caractère conditionnel n’empêche pas son effectivité.
L’opposant, quant à lui, a assimilé cette suspension à un serment, imaginant que, pour les Compagnons, le fait qu’il s’agisse d’un serment ne constitue pas un obstacle, et supposant que la partie répondante classait ce cas parmi les serments nécessitant expiation.
Cette méprise a déjà été signalée : il a été clarifié que personne n’a jamais tenu une telle position – et qu’aucun esprit sensé, conscient de ses propos, ne la tiendrait. Les savants qui ont divergé au sujet du divorce assorti d’un serment – est-il un divorce effectif, un serment ferme nécessitant expiation, ou un serment non ferme et non expiable – n’ont jamais inclus, dans leur controverse, le divorce conditionnel que l’époux entend mettre à effet lorsque la condition se réalise, qu’elle soit liée ou non à la possession (al-milk). Pour ce divorce conditionnel, nul n’a affirmé qu’il constituait un serment expiable ni même un serment non expiable ; la seule question est de savoir s’il s’agit ou non d’un divorce.
Et lorsque l’on affirme qu’il ne s’agit pas d’un divorce (1), il n’en devient pas pour autant un serment parmi les serments : ni parmi ceux des musulmans, fermes et expiables, ni parmi les serments prohibés tels que les serments des polythéistes ; dès lors, personne ne dira