Les savants (1) tels que Mâlik, Abû Hanîfa et d’autres, considèrent qu’il existe, au sujet de l’exigence du témoignage, deux versions rapportées d’Aḥmad.
L’une d’elles stipule qu’il n’est pas requis ; c’est l’avis de Mâlik, de Dâwûd et d’autres. Aḥmad – qu’Allah l’agrée – a dit : « Il n’existe, concernant le témoignage dans le nikâḥ, aucun ḥadith authentique provenant du Prophète – paix et bénédictions sur lui. » (2)
Quant à l’idée selon laquelle le témoignage ne porterait que sur une formule explicite, la majorité des juristes l’ont contestée ; car l’allusion (kinâyah), lorsqu’elle est éclairée par le contexte, est tenue pour explicite par la plupart des savants : Aḥmad, Mâlik et d’autres. Si, de surcroît, elle est assortie d’un terme précisant son sens, elle est assimilée à l’explicite d’un commun accord. Ainsi, lorsque quelqu’un dit : « Je fais de ceci une aumône consacrée (ṣadaqah muḥabbasah) », dès lors qu’il entend, par le mot « aumône », l’un des vocables du waqf ou l’un de ses effets juridiques, cela est jugé explicite par eux. De même, s’il dit : « J’ai remis ma fille conformément à ce qu’Allah a prescrit pour l’épouse : la retenir avec bienséance ou la renvoyer avec bienveillance », cela est une formule explicite en matière de nikâḥ. Le développement détaillé de ces questions trouvera sa place ailleurs (3).
L’objectif, ici, est d’attirer l’attention sur le fait que l’opinion correcte consiste à distinguer entre la suspension liée au serment (taʿlîq qasamî) et la suspension dispositive (taʿlîq îqâʿî), et non entre le divorce absolu et le divorce conditionnel, comme l’a soutenu Ibn Ḥazm ; à l’encontre de ce qu’a affirmé l’opposant, selon lequel l’auteur de la première thèse serait plus excusable que celui de la seconde.
Septième point (4) : on dira que quiconque interdit absolument la suspension du divorce a contrevenu