Il en va de même pour le divorce ; nombre de Tâbiʿîn, puis de savants venus après eux, l’ont clairement énoncé au sujet du divorce, de l’affranchissement et du vœu. Les partisans de cette position ont, pour l’expiation du serment assorti de divorce, d’affranchissement ou de vœu, deux avis distincts.
Deuxième volet : on peut dire que sa parole : « Ils sont plus excusables que l’auteur, en raison de la rareté des textes établissant la licéité de la suspension et de l’idée que les formules constitutives n’admettraient pas la suspension », implique que celui qui ne reconnaît pas la prise d’effet du divorce conditionnel – parce qu’il s’imagine que l’acte constitutif ne se prête pas à la suspension et qu’aucun texte ne l’atteste – est plus excusable que celui qui distingue entre une suspension destinée à produire l’effet et une suspension [240 /b] qui n’a pas cet objectif.
Quant à ceux qui ont affirmé que le divorce conditionnel ne prend jamais effet, ils ne constituent qu’un petit groupe, tels Abou ʿAbd ar-Raḥmân, Ibn Ḥazm et quelques cheikhs imâmiyyah. En revanche, la distinction entre deux types de suspension est l’avis authentiquement rapporté des Compagnons – qu’Allah les agrée –, des grandes figures des Tâbiʿîn et de la majorité des savants musulmans, anciens et postérieurs. Certains ont appliqué ce principe de façon cohérente, tandis que d’autres se sont contredits en excluant de cette règle le serment assorti de divorce, d’affranchissement ou l’un des deux. Or, ceux qui ont introduit cette exception ne disposent, pour l’étayer, d’aucun récit attribué aux Compagnons, qu’il soit authentique ou faible ; leur parole contredit même les deux avis rapportés des Compagnons. En effet, s’agissant de la suspension liée au vœu ou à l’affranchissement, deux versions sont rapportées des Compagnons, et la version unique – bien que faible – a été unanimement contestée par les savants postérieurs ; il est donc nécessaire que l’autre version, solidement établie, soit la correcte, d’autant qu’elle est appuyée par le Livre, la Sunna, l’analogie évidente et l’indication du consensus. Les Compagnons, en effet, ne connaissaient que deux avis, tout en étant unanimes à assimiler la suspension de type serment à celle de type effectif, soit dans l’obligation, soit dans l’absence d’obligation.
Quant à l’opinion selon laquelle le divorce conditionnel ne serait jamais obligatoire, elle n’est connue d’aucun