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Le contestataire a déclaré :
« En résumé, ils sont plus excusables que l’auteur en raison de la rareté des textes attestant la licéité de la suspension et de l’idée que les formules constitutives n’admettraient pas la suspension, comme nous l’avons exposé et comme nous y avons répondu. Quant à celui qui reconnaît la suspension, son excuse est moindre. » (1)
La réponse se décline en plusieurs volets :
Premier volet : nous traitons ici de la réalité du désaccord concernant l’effectivité du divorce juré. Ce différend est établi par divers arguments, rapportés de plusieurs savants musulmans, anciens et postérieurs. Nous avons rappelé que, au sujet du divorce conditionnel et du divorce juré, les opinions des gens se ramènent à trois (2) positions :
- Ils prennent tous deux effet.
- Ils ne prennent pas effet et nécessitent une expiation. Or, aucune chaîne de transmission authentique ne confirme l’un ou l’autre de ces deux avis, ni ne l’attribue aux Compagnons ; de plus, il n’a pas été transmis de façon explicite des Tâbiʿîn que tout divorce conditionnel et juré prenne effet, ni qu’aucun d’eux ne prenne effet.
- Prend effet le divorce conditionnel dont on vise réellement la réalisation à l’avènement de la condition, à l’exclusion du divorce juré, assimilé au divorce conditionnel qu’on ne veut pas voir se réaliser lorsque la condition survient. Cette distinction est attestée des Compagnons – qu’Allah les agrée – à propos de la suspension du serment par l’affranchissement d’esclave et par le vœu, et leurs propos montrent que le serment