Parmi les gens de la Sunna se trouvent donc certains savants concernés par cette question. En vérité, l’unique propos que j’ai trouvé rapporté avec chaîne de transmission fiable de la part des savants issus de la lignée de ʿAlî – qu’Allah les agrée – tels Abû Jaʿfar Muḥammad ibn ʿAlî et son fils Jaʿfar, ne concerne que la suspension envisagée comme serment : ils y affirment qu’elle n’engendre aucune obligation. Je n’ai rencontré, de leur part, aucune parole authentiquement transmise portant sur toute forme de suspension. Il semble que ceux qui ont relayé leur opinion l’aient fait selon l’idée qu’ils s’en étaient forgée : rencontrant leur déclaration à propos d’un certain type de suspension, ils l’ont généralisée à toutes, sans distinguer entre ce qui est prononcé à titre de serment et ce qui ne l’est pas. De même, celui qui rapporte que certains Compagnons et de nombreux Tâbiʿîn estiment que le divorce suspendu par serment prend effet, a trouvé leurs paroles relatives à un type déterminé de suspension et les a étendues à toutes, qu’il s’agisse ou non d’un serment.
Il ressort dès lors que le fait de tenir compte, dans une affaire de cette nature, de la divergence des Ẓâhirites – divergence qui, ici, ne se fonde pas sur leurs principes fragiles – ainsi que de celle des shiites, auxquels se sont joints quelques sunnites, revient à considérer une opposition qui, de l’avis unanime des musulmans, mérite d’être prise en compte. La grande majorité des premiers savants admet que, dans un cas semblable, il est licite de tenir compte de leur divergence.
Quant à l’objection du contestataire : « Lorsque leur position repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de preuve, comme dans le cas présent, leur divergence ne mérite pas d’être considérée », il s’imagine que leur argument se résume effectivement à l’absence de preuve. Cela vise l’opinion d’Ibn Ḥazm, selon laquelle un divorce conditionnel ne se réalise jamais. En revanche, celui qui distingue entre l’intention de faire effectivement tomber le divorce et l’intention de prêter serment apporte, lui, une preuve : le premier est réellement un prononciateur de divorce, tandis que le second prête serment ; son raisonnement ne se fonde donc nullement sur la simple assertion qu’il n’existe pas de preuve.