Quant à la seconde opinion des Ẓâhirites, elle consiste à distinguer entre la suspension (du divorce) qui vise à le faire effectivement tomber et celle qui est formulée comme un serment. Cette distinction est analogue à celle qu’adopte la majorité lorsqu’elle traite du vœu conditionnel, entre ce qui a véritablement pour but le vœu et ce qui tient lieu de serment. Cette opinion est corroborée par les paroles des Compagnons, et elle est appuyée par le Livre, la Sunna et l’analogie. Toutefois, les Ẓâhirites n’imposent aucune kaffâra pour l’ensemble de ces serments, parce qu’à leurs yeux il s’agit de jurer par autre qu’Allah, tout comme les serments prêtés par les créatures.
Leur affirmation selon laquelle le divorce ne prend pas effet est d’une extrême solidité ; quant à leur refus d’exiger l’expiation, c’est un avis que partagent certains Tâbiʿîn, lesquels estiment qu’aucune obligation ne s’attache au vœu prononcé par obstination ou colère, et c’est également l’opinion d’Ibn Ḥazm. Ainsi, dans les propos au sujet desquels nous avons tenu compte de leur divergence, ils ne se sont pas singularisés des autres, ni ne les ont fondés sur les principes faibles qui leur sont propres.
Il en va de même pour les Muʿtazilites, les Khârijites et les Shiʿites : nous avons exposé ailleurs la divergence des savants – parmi les disciples d’Aḥmad et d’autres – quant à savoir si l’on doit tenir compte de leur opposition ; deux avis sont connus à ce sujet (1). Nous avons montré que toute thèse qu’une de ces sectes soutient seule, à l’exclusion d’Ahl as-Sunna, n’est autre qu’une erreur. En revanche, lorsqu’un point de vue est partagé par certains gens de la Sunna, il se peut qu’il soit correct ; dès lors, il ne fait aucun doute qu’il convient de prendre en considération les propos qu’ils tiennent lorsqu’ils sont approuvés par une partie des sunnites, car il se peut que ce soit-là l’opinion juste. Le but principal, lorsqu’on rapporte les paroles des savants, est de se servir d’elles pour établir la position correcte, et il n’est pas permis de négliger une opinion susceptible d’être le jugement d’Allah et de Son Messager ﷺ.
Partant de là, s’agissant des questions relatives au serment par le divorce et à sa suspension, ils se sont accordés, dans leurs propos