les indications avérées. Ainsi, lorsqu’ils rejettent l’indication par implication du discours, leur parole à ce sujet est incontestablement erronée : par exemple, lorsqu’ils prétendent que l’interdiction de prononcer « Ouf ! » envers les parents n’implique pas l’interdiction de ce qui est plus grave, ou lorsqu’ils soutiennent que l’interdiction d’uriner dans l’eau stagnante n’implique pas celle de verser de l’urine dans cette même eau à partir d’un récipient (1). Il en va de même de leur opposition au qiyâs manifeste, tel le raisonnement fondé sur une cause textuellement mentionnée. Sur tous ces points, deux avis célèbres leur sont attribués, mais Ibn Ḥazm opte pour la négation de l’indication par implication ainsi que du qiyâs fondé sur la cause ; d’où la sévérité des critiques adressées à son excès de littéralisme.
Toutefois, leur position concernant le divorce ne repose pas sur ces principes, car ils y soutiennent deux avis, dont le plus faible est celui d’Ibn Ḥazm : le divorce subordonné à une condition ne prend jamais effet. Telle est également l’opinion d’Abû ʿAbd ar-Raḥmân aš-Shâfiʿî et des shuyûkh de l’imâmiyya (2). Bien que cet avis soit faible, ceux qui valident systématiquement tout divorce conditionnel sont incapables d’établir une preuve légale démontrant la justesse de leur opinion et l’erreur de la précédente.
C’est pourquoi l’opposant, malgré tous ses efforts, n’a pu avancer aucun argument solide confirmant cette thèse et infirmant celle de leurs contradicteurs ; car les deux positions restent faibles, contraires aux indications du Livre, de la Sunna, aux récits des Compagnons – qu’Allâh les agrée –, ainsi qu’au qiyâs manifeste.
Quant aux partisans de la validité du divorce conditionnel, ils ne disposent d’aucun critère juridique étayé par le Livre et la Sunna pour distinguer entre ce qui est soumis à condition et ce qui ne l’est pas. Voilà pourquoi nous avons montré que, malgré la faiblesse de leur avis, ceux qui les contredisent ne peuvent établir contre eux une preuve irréfutable.