Abî Thawr — ; c’est également l’avis de Dâwud, d’Ibn Ḥazm et de ceux qui les ont suivis sur cette position, chacun d’eux comptant un grand nombre d’adhérents.
Car, pour ce qui est du divorce suspendu à une condition et de celui prononcé à titre de serment, on relève quatre opinions, chacune émise par un savant pris pour référence et adoptée par un groupe de disciples.
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Certains ont dit : « Le divorce suspendu à une condition, tout comme celui juré, ne prend effet en aucune circonstance. » Tel est l’avis d’un groupe parmi les gens de la Sunnah et parmi les Chiites, aussi bien avant l’époque d’Abî Thawr qu’après.
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D’autres ont dit : « Le divorce juré et celui dont la suspension sert d’(équivalent de) serment ne prend pas effet ; en revanche, le divorce suspendu dans l’intention de le faire advenir prend effet. » C’est là l’opinion la plus solide ; elle est celle de Ṭâwûs et d’autres parmi les Anciens, c’est le sens de ce qui est rapporté d’Abû Jaʿfar, de son fils Jaʿfar et d’autres, et elle est étayée par les paroles des Compagnons. C’est aussi l’avis de la plupart des disciples de Dâwud, et chacun de ces savants a d’innombrables partisans.
Parmi les tenants de ce deuxième avis, certains — tels Ṭâwûs et d’autres — soutiennent qu’il y a là une expiation de serment ; c’est le sens de la parole des Compagnons — qu’Allâh les agrée — et c’est l’opinion la plus correcte. D’autres, comme Dâwud et Ibn Ḥazm, affirment qu’aucune expiation n’est requise.
Ibn Ḥazm a d’ailleurs mentionné, dans son ouvrage « al-Ijmâʿ », les trois prises de position concernant le serment par divorce : celle de ceux qui le considèrent comme un divorce effectif et donc obligatoire ; celle de ceux qui le considèrent comme un serment qui n’entraîne ni effet ni expiation ; et celle de ceux qui le considèrent comme un serment qui n’entraîne pas le divorce mais requiert néanmoins une expiation.