Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Abî Thawr — ; c’est également l’avis de Dâwud, d’Ibn Ḥazm et de ceux qui les ont suivis sur cette position, chacun d’eux comptant un grand nombre d’adhérents.

Car, pour ce qui est du divorce suspendu à une condition et de celui prononcé à titre de serment, on relève quatre opinions, chacune émise par un savant pris pour référence et adoptée par un groupe de disciples.

  1. Certains ont dit : « Le divorce suspendu à une condition, tout comme celui juré, ne prend effet en aucune circonstance. » Tel est l’avis d’un groupe parmi les gens de la Sunnah et parmi les Chiites, aussi bien avant l’époque d’Abî Thawr qu’après.

  2. D’autres ont dit : « Le divorce juré et celui dont la suspension sert d’(équivalent de) serment ne prend pas effet ; en revanche, le divorce suspendu dans l’intention de le faire advenir prend effet. » C’est là l’opinion la plus solide ; elle est celle de Ṭâwûs et d’autres parmi les Anciens, c’est le sens de ce qui est rapporté d’Abû Jaʿfar, de son fils Jaʿfar et d’autres, et elle est étayée par les paroles des Compagnons. C’est aussi l’avis de la plupart des disciples de Dâwud, et chacun de ces savants a d’innombrables partisans.

Parmi les tenants de ce deuxième avis, certains — tels Ṭâwûs et d’autres — soutiennent qu’il y a là une expiation de serment ; c’est le sens de la parole des Compagnons — qu’Allâh les agrée — et c’est l’opinion la plus correcte. D’autres, comme Dâwud et Ibn Ḥazm, affirment qu’aucune expiation n’est requise.

Ibn Ḥazm a d’ailleurs mentionné, dans son ouvrage « al-Ijmâʿ », les trois prises de position concernant le serment par divorce : celle de ceux qui le considèrent comme un divorce effectif et donc obligatoire ; celle de ceux qui le considèrent comme un serment qui n’entraîne ni effet ni expiation ; et celle de ceux qui le considèrent comme un serment qui n’entraîne pas le divorce mais requiert néanmoins une expiation.

(1) Ajout non présent dans le texte original. (2) (p. 129).
أبي ثور ــ، وهو قول داود وابن حزم ومن اتبعهما على قولهما، وكلٌّ من هؤلاء قد اتبعه على قوله عددٌ كثير. فإنَّ [٢٣٦/ أ] الأقوالَ في الطلاق المعلَّق بالصفة والمحلوف به أربعة أقوالٍ، كُلُّ قولٍ قالَهُ عالمٌ متبوع، واتبعه عليه طائفة. منهم مَنْ قال: الطلاق المعلَّق بالصفة والمحلوف به لا يقع بحال؛ وهذا قول طائفة من أهل السُنة والشيعة متقدمين من زمن أبي ثور ومتأخرين بعده. ومنهم مَنْ قال: بل المحلوف والمعلق تعليقًا يقصد به اليمين لا يقع، وأما المعلَّق الذي يقصد إيقاعه فيقع؛ وهذا أَصَحُّ الأقوال، وهو قول طاووس وغيره من السلف، وهو معنى ما يُروى عن أبي جعفر وابنه جعفر وغيرهما، وعليه تدل أقوال الصحابة، وهو قول أكثر أصحاب داود، وكلٌّ مِنْ هؤلاء له أتباع كثيرون جدًا. ثم مِنْ هؤلاء [مَنْ] (١) يقول: إِنَّ فيه كفارة يمين؛ كطاووس وغيره، وهو معنى قول الصحابة - رضي الله عنهم - وهو أصح الأقوال، ومنهم مَنْ يقول: لا كفارة فيه كداود وابن حزم. وقد ذكر ابن حزم في كتاب (الإجماع) (٢) الأقوالَ الثلاثة في الحلف بالطلاق: قولُ مَنْ يقول هو طلاق فيلزم، وقولُ مَنْ يقول هو يمين فلا يلزم ولا كفارة فيه، وقول من يقول هو يمين فلا يلزم ولكن فيه كفارة.
(١) إضافة ليست في الأصل. (٢) (ص ١٢٩).

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