Ainsi, la transmission par Abû Thawr d’un « consensus » – consensus dont le fondement, pour lui, n’est autre que l’induction qu’il a opérée des paroles des savants – relève d’une information issue de son propre ijtihâd et de son examen inductif ; elle ne se situe donc pas au même niveau que les récits des traditionnistes ni que le témoignage de témoins portant sur des faits établis par l’ouï-dire direct ou la vision.
Dès lors, s’il déclare : « Tout serment entraîne une kaffâra, à l’exception d’un serment au sujet duquel il existe un ijmâ‘ », puis ajoute : « J’ai cru qu’il y avait consensus au sujet de ce serment-ci, avant qu’il ne se révèle qu’il n’y en a point », la parole dont l’application était suspendue dans ce cas n’est autre que l’obligation de l’expiation.