Comme le disent les spécialistes du ḥadîth : « Personne, hormis Untel, n’a rapporté ce récit. » De même, certains disciples des imams affirment : « Nul autre qu’Untel n’a mentionné cet avis ou cette voie d’argumentation. » Tout cela repose sur l’examen inductif et la collecte des paroles ; il s’agit donc d’une assertion fondée sur l’ijtihâd et l’investigation, dans laquelle peuvent se mêler justesse et erreur. Ce n’est pas du même ordre que la transmission des ḥadîths et des propos des savants, laquelle s’effectue par audition directe ou par ce qui est retrouvé dans leurs ouvrages.
C’est pourquoi l’on distingue, dans le témoignage et dans le serment, entre l’affirmation et la négation : lorsque l’on jure pour affirmer un fait, on prête serment de façon catégorique ; mais lorsque l’on jure pour nier l’acte d’autrui ou une prétention à son encontre, on ne prête serment qu’en niant en avoir connaissance.
Ainsi, si quelqu’un déclare : « Ton père m’a usurpé un bien », ou : « Il m’a emprunté de l’argent », ou : « Il m’a acheté telle marchandise », — et de même, si le témoin, lorsqu’il atteste la délimitation des héritiers, affirme : « Il n’a pas d’héritier en dehors de lui », alors même qu’il est souvent possible de savoir qu’il n’en existe pas, — ou encore s’il dit : « Il est insolvable, il ne possède aucun bien », ou : « Il est sensé et ne dilapide pas ses biens » ; de tels témoignages, qui contiennent une négation et ne sont établis que par l’ijtihâd, ne sont recevables que de la part de personnes compétentes en la matière. On les accepte comme on accepte les dépositions relevant de l’ijtihâd ; c’est pourquoi certains les écartent lorsqu’ils exigent la certitude (1) dans le témoignage.
De même, lorsqu’un tel témoignage appartient à la catégorie de ceux dont les causes sont connaissables, il n’est admis qu’accompagné de l’explication de son motif, comme pour la critique (al-jarḥ) d’un narrateur, l’information (2) relative à ce qui est directement su par l’ouï-dire ou la vue, ou encore le témoignage établissant le droit à la peine de représailles et autres cas semblables. L’information dont le fondement est l’ijtihâd du témoin relève du même type que l’identification par les traces (al-qiyâfa), l’estimation des récoltes (al-kharṣ), l’évaluation des biens (at-taqwîm), aussi bien que de la fatwâ ou du jugement fondés sur l’ijtihâd ; elle n’est pas comparable au récit portant sur des faits connus par audition ou vision directe.