Il a dit :
« La communauté n’a été unanime à ce sujet que pour le divorce ; nous avons donc levé l’obligation de l’expiation pour celui qui jure par le divorce et nous l’avons astreint au divorce en raison du consensus, tandis que nous avons maintenu l’expiation dans le cas de l’affranchissement, parce que la communauté n’est pas unanime pour dire qu’il n’y a pas d’expiation en cette matière. »
(1) [234/b]
Ainsi Abû Thawr – qu’Allah lui fasse miséricorde – déclare explicitement que tout serment qu’une personne prononce entraîne pour elle, selon l’apparence du Livre, l’obligation d’une expiation, à moins que la communauté ne s’accorde pour nier cette expiation. Il a donc confirmé l’expiation pour tout serment, sauf lorsqu’il existe un consensus qui la rejette, et il pensait qu’au sujet du divorce il y avait consensus pour la nier.
Si l’on admet l’inexistence de ce consensus, lequel de ses deux propos l’emporte ? C’est bien celui-ci : « Tout serment qu’une personne prononce implique, selon l’apparence du Livre, une expiation, à moins que la communauté ne s’accorde pour affirmer qu’aucune expiation n’est due » ; dès lors que l’on se trouve devant un serment pour lequel la communauté n’a pas été unanime à nier l’expiation, l’avis d’Abû Thawr – qu’Allah lui fasse miséricorde – est qu’il comporte effectivement l’expiation, et cela par cette formulation explicite.
Quant à son affirmation : « Ils n’ont été unanimes que dans le cas du divorce », elle constitue une attestation du consensus sur le divorce. Or le consensus, selon lui, signifie l’absence de connaissance d’une divergence ; dès lors qu’il existerait une divergence qu’il ignorait, le consensus serait nécessairement caduc, et le cas relèverait alors de ceux pour lesquels il confirme l’expiation, non de ceux pour lesquels il la nie. En effet, il affirme l’expiation sauf à la condition qu’un consensus l’exclue – condition ici inexistante – et il la nie en supposant la réalisation de cette condition – qui, en réalité, n’est pas réalisée ; il est donc certain qu’il ne la nie pas dans les faits.
À supposer même qu’il eût dit : « Mon esclave est affranchi, à moins que la communauté n’ait été unanime pour affirmer qu’il n’y a pas d’expiation pour le serment » – et qu’il ait pensé qu’elle l’était –, puis qu’il devînt clair après sa mort qu’aucun consensus n’existait, l’esclave serait jugé affranchi, l’élément déclenchant son affranchissement étant présent et la condition qui l’empêcherait faisant défaut.