Les propos conditionnels des savants ‑ tels ceux qu’énonce un imâm lorsqu’il dit : « À ce sujet, il est rapporté un ḥadith ; s’il est authentique, je m’y conforme », ou encore : « Telle est mon avis, sauf s’il existe un consensus sur la question, ou sauf si un ḥadith contraire se révèle authentique ; je me suis prononcé ainsi uniquement en raison de ce ḥadith, non pour une autre considération ; s’il est faible, je ne l’adopterai pas », et expressions analogues –
prouvent que, dès lors qu’on sait qu’il ne s’en est pas écarté, on comprend qu’en réalité il ne s’en écartera pas. De la sorte, nul n’est fondé à lui opposer l’exemple du divorce ; sa réponse serait la suivante : « À propos du divorce, soit il y a consensus, soit il n’y en a pas ; s’il existe un consensus, voilà la raison pour laquelle je distingue ; s’il n’y a pas consensus, je ne concède pas le principe même de l’obligation et j’assimile les deux situations. »
Voici donc l’éclaircissement de la réponse qui découle véritablement de sa parole, même si, ne connaissant pas la divergence, il n’a pas expressément opposé le refus. Il a déjà été rappelé que la formulation d’Abû Thawr est une affirmation conditionnelle, non absolue.
Abû Thawr a dit :
« Quiconque jure par l’affranchissement doit une expiation de serment, et aucun affranchissement ne s’impose à lui ; car Allah ‑ Très-Haut - a rendu obligatoire dans Son Livre l’expiation du serment pour tout jurant, lorsqu’Il dit :
« Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré » (al-Mâ’ida, 89),
c’est-à-dire : lorsque vous les enfreignez. »
Abû Thawr ‑ qu’Allah lui fasse miséricorde - a encore dit :
« Tout serment qu’une personne prononce puis transgresse entraîne, selon l’apparence du Livre, l’obligation d’une expiation, à moins que la communauté ne s’accorde pour dire qu’aucune expiation n’est due dans un cas donné. »