il n’en obtient qu’une seule (1). De même, le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — déclara à Saʿd ibn Muʿādh, lorsqu’il statua au sujet des Banû Qurayza : « Tu as prononcé à leur encontre le jugement d’Allah, au-dessus de sept cieux. » (2)
Il dit encore — paix et bénédictions d’Allah sur lui — à l’un de ses émirs : « Lorsque tu assièges les habitants d’une forteresse et qu’ils te demandent de les faire sortir sous le jugement d’Allah, n’accepte pas qu’ils sortent sous le jugement d’Allah ; car tu ne sais pas quel est le jugement d’Allah à leur sujet. Fais-les plutôt sortir sous ton jugement et celui de tes compagnons. » (3)
De même, Sulaymân — sur lui la paix — formula trois invocations en disant : « Je Te demande un jugement conforme à Ton jugement. » (4)
Il en va de même pour l’orientation vers la Kaʿba lorsqu’elle est incertaine : quatre groupes prient alors, chacun se dirigeant, suivant son propre ijtihâd, vers une direction différente. Tous sont dans le vrai en ce qu’ils obéissent à Allah, mais un seul d’entre eux fait réellement face à la Kaʿba.
L’intention ici est la suivante : si le contradicteur avance, à propos des Compagnons — qu’Allah les agrée —, qu’ils peuvent écarter l’application de la règle originelle, celui qui leur répond n’aura d’argument valable qu’en établissant cette règle par un texte explicite ou par un consensus survenu à leur époque. Il devra soit rapporter l’unanimité des Compagnons, au temps d’Ibn ʿUmar, de Ḥafṣa et de Zaynab, sur le fait que le divorce juré prend effet, soit montrer [230/A] que les muftis, concernant l’affranchissement, partagent cette même position sur la validité du divorce juré.