Les gens, après les Compagnons, se sont accordés unanimement à l’abandonner, la relation qui leur en est attribuée étant en outre faible (1).
Or, ce qui est transmis des Compagnons montre que, pour eux, ce qui rend obligatoire l’expiation est que la formule conditionnelle soit un serment, et que la condition énoncée dans l’intention de jurer constitue à leurs yeux un serment nécessitant une kaffârat yamîn. L’universalité sémantique qui se dégage de leurs propos en témoigne. De fait, on rapporte d’eux des expressions générales concernant le serment par divorce et autres, et nul n’a rapporté d’eux qu’ils aient distingué entre le serment par divorce et le serment par affranchissement. Bien plus, on ne connaît, parmi les musulmans, personne qui ait avancé cette opinion avant Abū Thawr – qu’Allah lui fasse miséricorde – ; Abū Thawr lui-même n’a pas transmis cette distinction de quiconque l’aurait précédé.
Il l’a plutôt construite à partir de deux arguments : l’apparence, selon lui, d’un verset du Coran et ce qu’il pensait être un consensus. Or, la très grande majorité des savants, anciens et postérieurs, affirme que cette distinction est invalide, et son invalidité est parfaitement évidente.
Est-il donc admissible de prétendre que la majorité la plus vertueuse des Compagnons et des Successeurs ait professé cette opinion différenciatrice, et de soutenir qu’ils se sont trompés en opérant cette distinction, qu’ils ont formulé une parole que même les novices en jurisprudence savent erronée, sans qu’aucun transmetteur – au moyen d’une chaîne authentique, faible ou même d’un rapport mursal – ne l’ait jamais rapportée d’eux, et sans qu’aucune de leurs divergences n’y fasse allusion, bien au contraire ?
Ainsi, celui qui veut astreindre les Compagnons et les Successeurs à cette opinion ne s’appuie, en réalité, que sur la simple conjecture d’un seul homme, postérieure aux trois premières générations, selon laquelle il n’existerait aucune divergence au sujet du divorce. Tout au plus prétend-il qu’un consensus se serait formé après eux sur une question à propos de laquelle ils ne se sont pas exprimés ; or, un tel consensus ne constitue pas une preuve contraignante pour eux, à moins d’être corroboré par un texte qui fasse autorité à leur égard. Autrement, il serait inconcevable qu’Allah – exalté soit-Il – ordonne aux Compagnons et aux Successeurs de suivre le consensus d’un peuple qui n’était pas encore né (2).