Ce principe doit être démontré soit par un texte explicite, soit par un consensus des Compagnons et des Successeurs contre lesquels l’interlocuteur plaide au moyen de son analogie, soit, à défaut, par un consensus dialectique qu’ils lui reconnaissent. Autrement, s’il se trouve face à Ibn ʿUmar, Ḥafṣah – Mère des croyants –, Zaynab – qu’Allah les agrée –, ainsi qu’à ceux déjà cités : Ibn ʿAbbās, ʿĀʾishah, Umm Salamah, Abū Hurayrah, Ṭāwūs, ʿAṭāʾ, al-Ḥasan al-Baṣrī, al-Qāsim, Sālim, Sulaymān b. Yasār, Qatādah – qu’Allah les agrée – et bien d’autres, et qu’aucune divergence authentique n’est connue parmi les Compagnons et les Successeurs hormis un seul récit attribué à certains d’entre eux, accompagnés de personnes d’un rang moindre, alors, lorsqu’il assimile l’affranchissement (ʿitq) au divorce (ṭalāq), d’où tient-il que tous ces Compagnons et Successeurs lui concèdent que le serment formulé par le divorce prend effet ? Et de quel texte du Livre ou de la Sunna tire-t-il une preuve à cet égard ?
Il est en effet établi qu’aucune transmission authentique et explicite ne rapporte, de la part de l’un quelconque de ces Compagnons, la validité d’un serment conditionnel fondé sur le divorce. Bien au contraire, les récits sûrs montrent qu’ils ne font aucune distinction entre le serment par divorce et le serment par affranchissement ; ils les placent sur un pied d’égalité, et pas un seul Compagnon n’a différencié entre le serment par divorce ou affranchissement et le serment fondé sur un vœu (nadhr).
Or, les propos transmis d’eux ne présentent en réalité que deux positions :
- Dans tous ces cas, il convient d’acquitter une kaffârat yamîn (expiation de serment).
- Tout ce qui a été juré devient obligatoire. Mais cette version est faible à plusieurs égards ; les savants se sont accordés unanimement à l’abandonner, et aucun des connaisseurs n’a jamais appliqué l’ensemble de ce qu’elle énonce.
Dès lors, puisque les Compagnons – qu’Allah les agrée – n’ont retenu que ces deux avis, et que les Successeurs puis ceux qui les ont suivis se sont accordés pour délaisser l’un d’eux, il devient nécessaire d’adopter l’autre avis des Compagnons. Il n’est pas admissible que l’opinion correcte soit un troisième avis, surgi après eux – à savoir la distinction entre le serment par divorce ou affranchissement et le serment par vœu –, pas plus qu’elle ne saurait se trouver dans l’autre opinion qui