Et quand bien même ce principe ferait l’objet d’un accord entre les deux débatteurs (1), il ne s’agirait là que d’un argument dialectique, non d’une preuve démonstrative ; on n’en retire que l’invalidation de la parole de l’un des deux partis, soit dans la question en cause, soit dans une autre, sans qu’il en résulte une certitude scientifique ni pour celle-ci ni pour toute autre.
En effet, lorsqu’un raisonnement analogique est établi sur un aṣl admis par les deux, son aboutissement se limite à assimiler le cas dérivé à ce principe et à dire à son contradicteur : « Tu as établi une distinction entre eux et tu t’es trompé dans cette distinction. »
Alors l’autre lui répond : « Mon erreur peut résider dans le fait de t’avoir suivi quant au principe, tout comme elle peut résider dans le fait de t’avoir contredit quant au cas dérivé, et tu n’as fourni de preuve pour aucun des deux. Il ne découle donc pas de mon erreur, en niant le jugement pour le cas dérivé, que tu aies raison de l’affirmer pour l’un et l’autre ; il se peut même qu’un troisième avis soit correct : la négation du jugement pour les deux (2). »
Dans ce cas, mon erreur, consistant à l’affirmer pour le seul aṣl, est moindre que la tienne, puisque tu l’as affirmé pour tous deux.
Bon nombre des analogies qu’emploient les juristes postérieurs relèvent précisément de ce registre : ils établissent et démolissent des qiyâs à partir de prémisses que l’adversaire concède, quand bien même il n’en aurait fourni aucune preuve démonstrative.
Cela étant posé, quiconque souhaite recourir à une analogie afin de montrer l’erreur de l’un des deux avis – celui dont les partisans, parmi les Compagnons et les Successeurs, sont plus nombreux et plus éminents que ceux du second – et qui assimile le serment conditionnel lié à l’affranchissement au serment conditionnel lié au divorce, ne pourra faire autrement que d’établir… (3)