Selon lui, ces propos ne constituent pas des serments irrévocablement conclus qui rendraient obligatoire une expiation, pas plus qu’ils n’entrent dans la portée générale du verset ; il les considérait plutôt comme des serments non conclus, semblables aux serments des polythéistes. Il suivit l’avis de ceux qui avaient dit cela au sujet du serment assorti d’un vœu ou d’un affranchissement, tel que l’ont affirmé al-Hârith al-ʿUkli et d’autres (1).
Il déclara qu’aucune obligation n’incombe à l’intéressé, que ce soit dans le serment par affranchissement ou dans tout autre.
Quant à Dâwud, lui-même et ses disciples faisaient preuve de plus de largesse dans le recours aux preuves, la réflexion, les propos des savants et la science du consensus et de la divergence ; toutefois, lui et les siens figuraient parmi les négateurs du qiyâs. Aussi déclara-t-il, à propos de toutes ces formules suspendues qui ont pour finalité un serment, qu’il n’y avait là aucune conséquence, et ils étendirent cette opinion au divorce, conscients de la controverse qui l’entoure.
Abû Thawr, pour sa part, n’a pas signalé de différence substantielle entre le divorce et les autres cas, ni entre les qualificatifs déterminants (2) qui distingueraient le divorce de ce qui ne l’est pas. Il pensa cependant qu’il existait un consensus voulant que le serment par divorce ne comporte pas d’expiation. Nous avons montré ailleurs, dans le passage que nous avons cité de lui au sujet du consensus, que, par « consensus », il entendait seulement qu’il ne connaissait aucun contradicteur ; telle est la première prémisse.
La seconde prémisse est que, l’expiation étant exclue, l’acte objet du serment doit nécessairement se réaliser, car, selon lui, il s’agit de serments conclus qu’englobe, dans son texte et dans son sens, la parole du Très-Haut :
« Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré » (Al-Mâʾidah, 89).
Mais, en raison du consensus présumé sur la déchéance de l’expiation, il a distingué (entre les deux). Or cela n’est valable [3/b] que d’après l’avis de celui qui admet l’istihsân par lequel la cause légale est spécifiée – tant dans la lettre que dans le sens – sans qu’une condition fasse défaut ni qu’il existe un obstacle ; et ce fondement est faible, comme on l’a exposé en son lieu (3).