Certes,
si quelqu’un déclare : « Par Allâh, je ne prendrai pas ce dirham », il lui est plus agréable de s’en tenir à son serment que de se parjurer (1) et de s’acquitter de la kaffâra ; contrairement au cas où il dirait : « Je ne prendrai pas ces cent (dirhams) », car alors le parjure assorti de l’expiation lui serait plus aisé.
Septième point
On dira : le fait que l’exhortation ou la dissuasion, soutenue par le serment, ait rendu obligatoire l’engagement qu’il s’est imposé, et que cet engagement l’empêche de se parjurer (2), n’est pas, en soi, ce qui entraîne la kaffâra tant que le parjure ne comporte pas une atteinte à la sacralité de la foi. Autrement, s’il s’engage à une chose qui ne porte pas préjudice à sa foi, cela n’entre pas dans la catégorie des serments des musulmans nécessitant expiation.
Ainsi, s’il dit : « Je me désavoue du shaykh Untel », ou : « Je ne suis pas le fils d’Untel », ou : « Untel est né d’une relation illicite », ou : « Je ne suis pas un homme si je n’accomplis pas telle chose », ou encore : « Je serai impur si je n’accomplis pas telle chose », il s’est certes astreint à quelque chose qui le rendrait blâmable s’il ne l’accomplissait pas, mais il ne s’est pas engagé à profaner la dignité de sa foi ; il n’y a donc, ici, aucune kaffâra.
Il en va autrement lorsqu’il vise, par un vœu, la valeur d’un serment et déclare : « J’ai envers Allâh le vœu (nadhr) que, si je parviens à saisir Untel, je le tuerai », sans chercher par ce meurtre à se rapprocher d’Allâh – Exalté soit-Il –, mais uniquement à accomplir l’homicide ; voilà un vœu dont le sens est celui d’un serment : l’expiation d’un serment (kaffârat yamîn) suffit, et il n’est pas tenu d’accomplir l’acte voué, bien plus, il ne lui est même pas permis de l’accomplir si la personne visée est inviolable, selon le Texte et par consensus, conformément à la parole du Prophète – paix et bénédictions d’Allâh sur lui :
« Quiconque fait vœu d’obéir à Allâh, qu’il Lui obéisse ; et quiconque fait vœu de désobéir à Allâh, qu’il ne désobéisse pas. » (4)