Ensuite, à supposer que cette divergence soit recevable et que l’opinion en question soit fondée, elle constituerait alors la preuve la plus forte contre l’objection et ceux qui la formulent. On leur dira en effet :
Si tout vœu conditionnel – qu’il s’agisse d’un vœu de dévotion ou d’un vœu assimilé au serment – peut être expié par la kaffâra sans que l’auteur soit tenu de réaliser ce qu’il s’est imposé, il est, à plus forte raison, que le divorce (ṭalâq) et l’affranchissement (‘itâq) conditionnels ne deviennent pas obligatoires pour celui qui les a énoncés avec l’intention d’un serment.
On pourrait même dire : si le vœu conditionnel ne lie pas son auteur, le divorce conditionnel, a fortiori, ne le liera pas. Cet argument est invoqué par ceux qui soutiennent que le divorce conditionnel ne prend jamais effet ; quant au vœu, il est soumis, selon eux, à l’expiation du serment, alors que ce divorce, pour eux, ne comporte aucune expiation. Il s’agit là d’une opinion innovée qu’aucun Compagnon ni aucun Successeur de la meilleure génération n’a jamais soutenue ; elle n’a été défendue que par certains savants tardifs.
Quant à l’idée selon laquelle le vœu ne constituerait pas une obligation, je ne connais personne, nommément, qui l’ait professée. Et tu sais désormais l’erreur de ceux qui ont attribué cela à Aḥmad ou à d’autres.
Deuxième aspect : l’engagement existe dans la garantie (ḍamân), la caution (kafâlah) et d’autres domaines, et il n’y a là aucune expiation, d’après le consensus des savants (1). Bien au contraire, le Prophète — paix et bénédictions d’Allāh sur lui — a dit : « Le garant est débiteur » (2).
Les savants reconnus s’accordent à considérer obligatoire la garantie d’une dette qui pèse sur la personne ; la majorité d’entre eux affirme même qu’il est obligatoire de garantir les personnes, les biens, ce qui est indéterminé, ainsi que ce qui n’est pas encore exigible, comme dans cette parole : « Et à quiconque l’apportera, une charge de chameau ! Et j’en suis garant. » [Yûsuf : 72].