, l’expiation venant compenser le manquement à la désignation précise. Quant à celui qui est capable d’accomplir l’œuvre d’obéissance qu’il a vouée, il n’existe aucun désaccord, ni chez Aḥmad ni chez les autres savants musulmans, quant à l’obligation qui lui incombe d’exécuter ce qu’il a voué ; il ne lui est pas permis de s’en dispenser pour se contenter de l’expiation. Il en va autrement du serment : le jurant peut y contrevenir et s’acquitter de l’expiation, tant que l’objet de son serment n’implique ni l’abandon d’un devoir ni la commission d’un interdit.
La différence est la suivante : celui qui fait un vœu l’a contracté pour Allāh et s’est ainsi engagé envers Lui ; il doit donc accomplir ce qu’il a voué à Allāh, conformément à la parole du Prophète — paix et bénédictions d’Allāh sur lui : « Quiconque fait le vœu d’obéir à Allāh, qu’il Lui obéisse » (1). Il a, de plus, blâmé ceux qui font des vœux sans les accomplir, tout comme Allāh a blâmé ces gens dans Son Livre en disant :
« Et parmi eux se trouve celui qui a pris l’engagement envers Allāh : “S’Il nous accorde de Sa grâce, nous donnerons certes l’aumône et nous serons du nombre des vertueux.” Mais lorsque, de Sa grâce, Il les combla, ils s’en montrèrent avares, se détournèrent et s’éloignèrent. Il en résulta qu’Il fit naître l’hypocrisie dans leurs cœurs jusqu’au jour où ils Le rencontreront, parce qu’ils ont manqué à la promesse faite à Allāh et parce qu’ils mentaient. » [At-Tawbah : 75-77].
Quant au serment, si celui qui jure cherche à inciter soi-même ou autrui, ou à l’en empêcher, il ne poursuit que ce que sa propre volonté désire et a renforcé cette volonté en jurant par Allāh ; il est donc engagé « par » Allāh, mais non « envers » Allāh. S’il s’engage envers Allāh en jurant par Allāh, il devient alors à la fois auteur d’un vœu et d’un serment, comme il est mentionné dans le verset (2).
Ce qui nous importe ici, c’est que l’auteur d’un vœu de dévotion est bel et bien engagé, et que ce à quoi il s’est engagé lui est obligatoire d’après le texte révélé et le consensus. Si la raison pour laquelle l’expiation suffirait dans le vœu de contestation et de colère était simplement qu’il s’agit d’un engagement, alors l’expiation suffirait pour tout vœu et l’exécution du vœu ne serait plus obligatoire — telle est l’opinion rapportée par certains auteurs tardifs (3), opinion qu’aucun savant reconnu n’a jamais adoptée.