Ibn Khuwayz Mindād (1) a rapporté cette opinion parmi les divergences attribuées à l’imâm Aḥmad.
Or, il s’agit là d’une erreur (2) à l’encontre d’Aḥmad, ainsi que de tous ceux auxquels cette parole a été imputée parmi les savants musulmans. La cause de leur méprise est la suivante : Aḥmad, comme d’autres, se fonde sur la parole du Prophète — paix et bénédictions d’Allāh sur lui — : « L’expiation du vœu est celle du serment » (3). Ils ont alors cru qu’il permettait d’expier tout vœu sans l’accomplir. Or, nul savant musulman n’a jamais soutenu cette opinion ; bien au contraire, il est avéré qu’il s’agit d’une fausse attribution faite à Aḥmad et à ceux auxquels on l’a rapportée.
Aḥmad, et d’autres, rendent obligatoire l’expiation lorsqu’un vœu n’est pas accompli, que ce soit par négligence ou par incapacité. Aḥmad impose en outre un acte de substitution lorsque l’acte originel devient impossible, sans considérer que la simple expiation suffise. Toutefois, si la personne est incapable d’accomplir à la fois l’acte originel et son substitut, il lui impose l’expiation du serment. Celui qui est négligent doit accomplir le substitut et l’expiation ; s’il n’a pas été négligent, le substitut lui est imposé, et, quant à l’expiation, deux versions sont rapportées. Ainsi, celui qui a voué de jeûner des jours déterminés et rompt son jeûne pour une excuse, telle que la maladie, se voit prescrire le substitut — à savoir le rattrapage — et, concernant l’expiation, deux versions sont rapportées ; s’il rompt son jeûne sans excuse, on lui ordonne le substitut, c’est-à-dire le rattrapage, ainsi que l’expiation,