De même, le fait qu’une femme soit divorcée impose à l’époux la conviction qu’elle lui est désormais interdite, l’abstention de toute jouissance avec elle et le fait de la laisser partir ; cela correspond au « renvoi avec bienfaisance » que Dieu — Très-Haut — a rendu obligatoire au mari dans Son Livre, lorsqu’Il dit : « Vous n’avez à leur imposer aucun délai de viduité que vous comptiez ; accordez-leur néanmoins un don de consolation et renvoyez-les d’un renvoi gracieux » (al-Aḥzâb, 49), et lorsqu’Il dit encore : « Soit maintien convenable, soit renvoi avec bienfaisance » (al-Baqarah, 229).
Cependant, pour le ḥady, l’uḍḥiyya, le waqf et le ḥabs, il lui incombe d’accomplir un acte conjointement à l’abstention, tandis que, dans l’affranchissement et le divorce, il ne lui incombe que l’abstention et la retenue, l’acte n’étant qu’une conséquence de celles-ci.
La multiplicité des obligations dans le premier cas n’en affaiblit d’ailleurs nullement le caractère obligatoire ; elle le renforce au contraire. Si, malgré cette force, l’obligation s’éteint lorsque l’intention n’était que celle d’un serment, il est d’autant plus évident qu’une obligation moindre s’éteigne lorsqu’il n’y avait que l’intention du serment.
Quatrièmement : nous n’admettons pas qu’ils diffèrent par la prétendue caractéristique distinctive ; en effet, l’obligation établie dans la dhimma ne peut être repoussée une fois qu’elle a pris effet, tout comme le divorce et l’affranchissement ne peuvent être repoussés une fois devenus obligatoires. On peut tout au plus accomplir ou délaisser l’acte prescrit, de même qu’on peut relâcher ou retenir l’esclave ou la femme ; mais le caractère même d’obligation ne peut être écarté, pas plus qu’on ne peut empêcher la survenance de l’événement.
Cinquièmement (1) : cette distinction est inverse de ce qu’il recherchait ; car l’obligation qui s’établit dans la dhimma dispose de voies plus larges et d’un fondement plus solide, tandis que la réalisation effective est soumise à davantage de conditions et d’empêchements que l’obligation dans la dhimma (2). Par conséquent, la force de l’engagement est supérieure et plus étendue que celle du simple accomplissement, et c’est pourquoi ce qui est établi