par exemple s’il déclare : « Si je voyage avec vous, alors mes chameaux seront un ḥady, mon cheptel des aḍāḥî, mes demeures un waqf et mes biens une ṣadaqa », et autres formulations analogues ; dans ce cas, l’expiation d’un serment (kaffârat yamîn) lui suffit. Or, ce qui est ici suspendu est un jugement portant sur des biens déterminés, présents et extérieurs à sa dhimma ; il ne s’agit donc pas d’un simple engagement abstrait dans la dhimma. Pourtant, lorsqu’il n’avait visé par là qu’un serment, aucune obligation ne s’impose à lui ; il apparaît ainsi que le caractère d’« engagement » est une qualification dénuée d’effet.
Deuxièmement : s’il dit : « Si Allah guérit mon malade, il m’incombe d’accomplir le ḥajj, ou de donner mille dirhams en aumône, ou de jeûner un mois », ou toute autre chose qu’il s’impose dans un vœu-serment, cela devient obligatoire pour lui en vertu du texte révélé et du consensus. Il s’agit bien d’un engagement dans la dhimma, et il lui a été rendu obligatoire, par texte et consensus, parce qu’il l’a formulé comme un vœu. Il est donc manifeste que le fait d’être un engagement dans la dhimma n’empêche nullement qu’il devienne obligatoire lorsque la cause de l’obligation est réunie. Ainsi, si cette obligation n’a pas été imposée dans le cas du vœu destiné à tenir lieu de serment, on sait que ce n’est pas en raison de son caractère d’engagement.
Troisièmement : on dira que toute suspension comporte nécessairement l’engagement de quelque chose dans la dhimma ; seulement, celui-ci est tantôt général, comme lorsqu’il dit : « Il incombe à moi envers Allah, Très-Haut, d’affranchir un esclave », tantôt déterminé, comme lorsqu’il dit : « Il incombe à moi envers Allah d’affranchir cet esclave », ou : « Cet esclave est libre ». Car sa parole : « Cet esclave est libre », bien que l’affranchissement prenne effet dès la réalisation de la condition, l’oblige toutefois, dans sa dhimma, à croire en la liberté de l’esclave et à s’abstenir de le réduire en servitude ; cette abstention est un acte qui lui incombe dans la dhimma et qui diffère de l’objet déterminé auquel l’esclave se rapporte : c’est plutôt son jugement et sa conséquence.
De même, s’il dit : « Cette brebis est une uḍḥiyya, ce chameau un ḥady, ou cette somme une ṣadaqa », le fait que l’animal devienne ḥady ou ṣadaqa l’oblige à le remettre à qui de droit ; pour le ḥady, il doit le conduire à La Mecque et l’y immoler ; pour l’uḍḥiyya, il doit l’égorger le jour de l’‘Aïd al-Naḥr et en distribuer la viande ; et pour la somme déclarée ṣadaqa, il doit la remettre à ses ayants droit.