Voilà donc Abû Thawr qui a exposé sa doctrine : celui qui prête serment par l’affranchissement formule un serment assorti d’une expiation ; tel est, selon lui, l’exigence de la preuve pour tout jureur. Quant au divorce, l’apparence du Livre l’amenait à considérer qu’une expiation incombe également à celui qui jure par le divorce, car il s’agit d’un serment parmi les serments des musulmans qu’un homme prononce puis enfreint (1).
Il déclara ensuite (2) :
« À moins que la communauté ne se mette d’accord sur le fait qu’aucune expiation ne lui est due dans un cas donné ; or, un tel consensus n’a été réalisé que pour le divorce. Nous avons donc levé l’expiation à l’égard de celui qui jure par le divorce et nous lui avons imposé le divorce en vertu du consensus ; quant à l’affranchissement, nous avons maintenu l’expiation, car la communauté ne s’est pas accordée pour l’écarter. »
Abû Thawr a ainsi exposé la base de son raisonnement ; selon lui, l’apparence du Coran implique que tout jureur — qu’il ait juré par le divorce ou par un autre moyen — se voit suffire l’expiation du serment lorsqu’il manque à sa parole. Toutefois, lorsque le consensus qu’il estime établi contredit l’apparence du Coran, il fait prévaloir le consensus.
Le consensus qu’il tenait pour acquis était leur accord quant à l’absence d’expiation dans ce cas [3/A], et non le fait qu’aucun divorce ne lui soit imposé (3) — comme il l’a expliqué. Mais si la communauté a convenu qu’aucune expiation ne lui incombe, il devient impossible qu’une expiation lui soit prescrite ; il demeure alors un jureur, et l’effet de son serment est soit l’exécution de ce qu’il a juré, soit l’acquittement d’une expiation. L’expiation ayant été écartée, selon ce qu’il croyait être le consensus, il restait, d’après sa propre règle, que l’autre conséquence devienne obligatoire : il lui a donc imposé le divorce (4).