Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Voilà donc Abû Thawr qui a exposé sa doctrine : celui qui prête serment par l’affranchissement formule un serment assorti d’une expiation ; tel est, selon lui, l’exigence de la preuve pour tout jureur. Quant au divorce, l’apparence du Livre l’amenait à considérer qu’une expiation incombe également à celui qui jure par le divorce, car il s’agit d’un serment parmi les serments des musulmans qu’un homme prononce puis enfreint (1).

Il déclara ensuite (2) :
« À moins que la communauté ne se mette d’accord sur le fait qu’aucune expiation ne lui est due dans un cas donné ; or, un tel consensus n’a été réalisé que pour le divorce. Nous avons donc levé l’expiation à l’égard de celui qui jure par le divorce et nous lui avons imposé le divorce en vertu du consensus ; quant à l’affranchissement, nous avons maintenu l’expiation, car la communauté ne s’est pas accordée pour l’écarter. »

Abû Thawr a ainsi exposé la base de son raisonnement ; selon lui, l’apparence du Coran implique que tout jureur — qu’il ait juré par le divorce ou par un autre moyen — se voit suffire l’expiation du serment lorsqu’il manque à sa parole. Toutefois, lorsque le consensus qu’il estime établi contredit l’apparence du Coran, il fait prévaloir le consensus.

Le consensus qu’il tenait pour acquis était leur accord quant à l’absence d’expiation dans ce cas [3/A], et non le fait qu’aucun divorce ne lui soit imposé (3) — comme il l’a expliqué. Mais si la communauté a convenu qu’aucune expiation ne lui incombe, il devient impossible qu’une expiation lui soit prescrite ; il demeure alors un jureur, et l’effet de son serment est soit l’exécution de ce qu’il a juré, soit l’acquittement d’une expiation. L’expiation ayant été écartée, selon ce qu’il croyait être le consensus, il restait, d’après sa propre règle, que l’autre conséquence devienne obligatoire : il lui a donc imposé le divorce (4).

(1) Ibn al-Mundhir rapporte dans al-Awsat (vol. 12, p. 132) d’après Abū ʿUbayd que le divorce s’apparente davantage à l’affranchissement qu’à toute autre chose pour deux motifs. (2) C’est-à-dire Abū Thawr. (3) Formulation identique dans l’original ; peut-être conviendrait-il de la supprimer. (4) Dans l’original : (الإجزاء لزمه), mais il semble que la lecture correcte soit celle que j’ai établie.
فهذا أبو ثورٍ قد بيَّنَ مذهبَهُ: أنَّ الحالف بالعتق حالفٌ يمينًا عليه فيها كفارةٌ، وهذا مقتضى الدليل عنده على كلِّ حالفٍ؛ فالطلاقُ كان مقتضى ظاهر الكتاب عنده أنْ يكونَ على الحالفِ بالطلاق الكفارة, لأنه يمين من أيمانِ المسلمين حَلَفَ بها الإنسان فحَنِثَ (١) . ثم قال (٢) : (إلا أنْ تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءٍ ما، ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق، فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارةَ، وألزمناه الطلاقَ للإجماع، وجعلنا في العتق الكفارة، لأنَّ الأمةَ لم تجتمع على ألا كفارةَ فيه) . فقد بيَّنَ أبو ثورٍ مأخذه، وأنَّ مقتضى ظاهر القرآن عنده: أنَّ كُلَّ حالفٍ سواء إِنْ حَلَفَ بالطلاق أو غيرِهِ أنه تجزئه كفارةُ يمينٍ إذا حنث، لكنَّ الإجماعَ الذي يعتقدُهُ إذا عارضَ ظاهرَ القرآن رَجَّحَ الإجماع، والإجماع الذي اعتقدَهُ: إجماعُهُم على ألا كفارةَ فيه [٣/ أ] لا على أنَّه لا (٣) يلزمه طلاقٌ ــ كما بيَّنَهُ ــ، لكن إذا أجمعوا أنه لا كفارةَ فيه امتنع أنْ يجب عليه كفارة، وحينئذٍ فهو حالفٌ عنده، وموجَب يمينِهِ لزومُ ما حلفَ بهِ أو الكفارة، فلما سقطت الكفارة بما ظَنَّه من الإجماع، والواجب عنده إذا سقطَ هذا لزوم الآخر= ألزمه (٤) بالطلاق.
(١) نقل ابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١٣٢) عن أبي عبيد أنَّ الطلاق أشبه بالعتق منه بغيره من وجهين. (٢) أي: أبو ثور. (٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب حذفها. (٤) في الأصل: (الإجزاء لزمه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

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