Relèvent de cette catégorie tout attribut dont la disparition emporte celle du jugement ; ainsi : une partie de la ʿilla, sa condition, ou l’absence d’empêchement. Or, dès qu’un de ces éléments vient à faire défaut, le raisonnement devient caduc.
Par ʿilla, on vise le sens qui appelle le jugement, quand bien même il serait assorti de conditions et d’empêchements ; celle-ci peut donc être particularisée par la défaillance d’une condition ou la survenue d’un empêchement.
Quant à la particularisation fondée sur une preuve qui ne met pas en évidence une différence substantielle, elle n’est recevable que lorsque la ʿilla est elle-même établie par un texte ou par le consensus, de même que la preuve de la particularisation ; le jugement procède alors en réalité de l’énoncé révélé, et la particularisation ressortit à la restriction des formulations, non à celle des significations.
Une fois cela compris, examinons le qiyâs selon lequel la manumission suspendue à l’apparition d’une condition prend effet même lorsqu’elle a été voulue sous forme de serment.
On a dit à ce sujet : la manumission est subordonnée à une condition ; or elle se prête à la suspension, et se réalise lorsque la condition se produit, à l’instar du divorce.
Cependant, les partisans de ce qiyâs n’ont avancé aucune preuve, ni tirée d’un texte ni d’un consensus, établissant que tout acte susceptible de suspension devient effectif dès lors qu’il est subordonné à quelque condition que ce soit.
Eux-mêmes affirment pourtant que le vœu (nadhr) se prête à la suspension ; or, lorsqu’il est assorti d’une condition, s’il a été formulé à la manière d’un serment, il n’engage pas, tandis que, s’il a été énoncé en vue de se rapprocher d’Allah, il engage.
Ils divisent donc l’acte susceptible de suspension lorsqu’il est conditionnel en deux catégories :
- Celle qui oblige, lorsqu’on a l’intention de voir la conséquence advenir à l’accomplissement de la condition ;
- Celle qui n’oblige pas, lorsqu’on l’a voulue comme serment.
Lorsqu’ils tiennent ce propos, puis citent, à l’encontre de leurs contradicteurs parmi les Compagnons, les Successeurs et les juristes qui les suivent, que la manumission conditionnelle n’a pas d’effet lorsqu’elle est voulue comme serment, mais en a lorsqu’elle est voulue comme acte définitif, tout comme eux le disent au sujet du vœu conditionnel, puis qu’ils leur opposent