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L’objecteur dit :
(Le répondant – après avoir rapporté d’Abû Muḥammad al-Maqdisî ce qu’il a mentionné dans son Šarḥ al-Kharqî (1) concernant la prise d’effet de l’affranchissement en pareil cas, en se fondant sur le fait qu’il a été subordonné à une condition ; or l’affranchissement est susceptible d’être subordonné, de sorte qu’il se réalise à l’avènement de sa condition (2), tout comme le divorce – et après avoir rapporté qu’Aḥmad a dit, à propos du ḥadîth d’Abû Râfiʿ : « Expié ton serment et affranchis ta servante » ; cet ajout doit être accepté, et il se peut qu’elle ne possédât aucun autre esclave qu’elle).
Il dit : J’ai répondu : L’analogie évoquée chez eux est réfutée (3) par toute chose que l’on suspend à une condition : l’aumône d’un bien, le fait d’aller à pied à La Mecque, ou l’offrande rituelle (hady).
Ainsi encore de la formule : « Si je fais telle chose, il m’incombe d’affranchir ou de divorcer », ou : « S’il fait telle chose, il devient juif ou chrétien », et de tout ce qui est exprimé sous la forme d’une condition ; or, selon eux, cela est assimilé à un serment en raison de son sens (4).
J’ai dit (5) : La réfutation mentionnée n’est pas valable, en raison de la distinction – déjà exposée – entre la suspension d’un engagement [220/A] et la suspension de l’affranchissement ou du divorce ; cela a été traité de façon exhaustive, il n’est donc pas nécessaire d’y revenir.