Quant au second […] (1).
Il est répondu :
S’agissant de sa parole : « Quant au premier cas, soit on s’y oblige selon la doctrine d’Abû Thawr, en distinguant entre le divorce et l’affranchissement », on dira :
Premièrement : tu déclares Abû Thawr ainsi que ceux qui partagent son avis dans l’erreur.
Deuxièmement : cette position n’est pas conforme à celle d’Abû Thawr ; en effet, Abû Thawr considérait qu’il s’agissait là d’un serment parmi les serments des musulmans, s’appuyait sur le Coran et disait : « L’exigence même de la preuve est que l’expiation s’applique à tous les serments, sauf si un consensus particulier s’est formé en sens contraire » — tel n’était pas, qu’Allah lui fasse miséricorde, le fondement d’Abû Thawr.
L’auteur a d’ailleurs cité textuellement les propos d’Abû Thawr :
« Abû Thawr a dit : “Quiconque prête serment par l’affranchissement est redevable de l’expiation du serment et aucun affranchissement ne s’impose à lui.” »
Il a ajouté :
« En effet, Allah a prescrit dans Son Livre l’expiation du serment pour tout celui qui jure, lorsqu’Il dit : ﴿ Telle est l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré ﴾ [al-Mâʾida : 89], c’est-à-dire : puis que vous les rompez. »
Abû Thawr a encore déclaré :
« Ainsi, tout serment qu’une personne a prêté puis violé entraîne, d’après le sens apparent du Livre, l’obligation d’une expiation, à moins que la communauté n’ait entériné l’absence d’expiation dans un cas déterminé. Or elle n’a formulé un tel consensus que pour le ṭalâq ; en conséquence, nous avons levé l’obligation d’expiation pour celui qui jure par le divorce et nous lui avons appliqué le divorce, en vertu du consensus ; quant à l’affranchissement, nous avons maintenu l’expiation, car la communauté ne s’est pas accordée pour l’écarter. » (2)