Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

qu’ils ont consignés avec rigueur ; et l’ignorance de ce qui demeure caché n’implique pas l’ignorance de ce qui est connu [1].

Sixième aspect :

Il a dit : « Il ne s’agit pas d’une fatwâ absolue transmise d’un Imâm, dont on ne connaîtrait pas l’intention, ni si un élément concomitant en justifie ou non la portée. »

On lui répond :
Si l’on prétend qu’il n’est pas permis de tirer les doctrines des Anciens à partir des fatwâs qui nous sont rapportées d’eux, alors tout ce que tu as transmis de leurs positions relatives au divorce est caduc. En réalité, tu ne disposes que de fatwâs rapportées à propos de cas particuliers, et l’affaire de Laylâ bint al-ʿAǧmâʾ compte parmi les plus explicites et les meilleures de ces fatwâs. Si donc tu ignores ce qu’ils visaient par là, et s’il est possible qu’existent des indices contredisant l’apparence qu’elle donne et la signification qu’elle indique, admets la même possibilité à propos de ce que tu as relaté de leurs fatwâs concernant le divorce ; d’autant plus que la plupart de ce que tu as rapporté se compose de suspensions qui peuvent viser, soit à faire advenir la répudiation lors de la réalisation de la condition, soit à constituer un serment. De surcroît, tu t’es trompé dans la majeure partie de ce que tu as rapporté d’eux au sujet du serment par le divorce : nombre des textes que tu as transmis des Compagnons et des Successeurs portent en réalité sur la suspension du divorce à la possession (du lien conjugal), et tu as cru qu’il s’agissait du serment au sujet duquel la divergence est évoquée — faut-il l’expier ou non ? Tu n’as donc pas distingué entre celui qui entend faire advenir la répudiation à l’avènement de la condition et celui qui déteste qu’elle advienne, même si la condition se réalise, ne l’ayant suspendue qu’à seule fin de jurer par elle. Ensuite tu as rapporté leurs écoles ; or l’erreur qui est apparue dans ta transmission de leurs doctrines surpasse celle de tout autre.

Quant à ta prétention selon laquelle on ne saurait ce qu’ils visaient par leurs fatwâs, elle constitue de ta part un aveu que tu n’as pas compris leur intention ; et cet aveu est une preuve contre toi, non contre les autres. Quant aux autres, qui ont bel et bien compris

(1) Voir, concernant l’influence de l’éducation de l’homme sur l’expression ou le terme : Majmûʿ al-fatâwâ, t. 20, p. 453 et t. 26, p. 202 ; al-fatâwâ al-kubrâ, t. 1, pp. 461-462. Voir aussi ce qui précède, p. 451.
ضبطوه، والجهل بما خفي لا يوجب الجهل بما علم (١) . الوجه السادس: قوله: (لا كَفُتْيَا مُطْلَقَةٍ تُنقل عن إمامٍ، لا يُدرى ما أراد بها، وهل اقترن بها أمرٌ يقتضي ذلك أم لا؟) . يقال له: إِنْ كانَ أَخْذُ مذاهبِ السلف من فتاويهم المنقولة عنهم لا يجوز، فما نقلته عن السلف من مذاهبهم في الطلاق باطل. فإنك إنما معك فتاوى منقولة في قضايا جزئية، وقصةُ ليلى بنت العجماء مِنْ أَبْيَنِ وَأَحْسَنِ ما نقلَ من فتاويهم، فإنْ كنت لا تدري ما أرادوا بها، ويجوز أَنْ يكون هناك قرائن تخالف ما ظهر منها وَدَلَّتْ عليه = فَجَوِّزْ ذلك فيما نقلته من فتاويهم في الطلاق، لا سيما وأكثرُ ما نقلته تعليق يحتمل قصد الإيقاع عند الشرط ويحتمل قصد اليمين، لا سيما وقد غلطت في أكثر ما نقلته عنهم في الحلف بالطلاق، فإنَّ كثيرًا مما نقلته عن الصحابة والتابعين إنما هو في تعليق الطلاق على الملك، وظننت هذا في الحلف الذي ذُكِرَ فيه النزاع هل يكفَّر أم لا يكفر؟ فلم تُفَرِّق بين من يقصد إيقاع الطلاق عند الصفة وبين مَنْ يكره وقوعها وإِنْ وجدت الصفة، وإنما علقها لقصد الحلف بها، وحكيت مذاهبهم، فقد ظهر من غلطك في نقل مذاهبهم ما لم يظهر من غلط غيرك. ودعواك [٢١٦/ ب] أنه لا يُعرف ما أرادوا بفتاويهم= إقرارٌ منك بأنك لم تفهم مرادهم، وإقرارك حجةٌ عليك لا على غيرك؛ وأما غيرك ممن قد عَرَفَ
(١) انظر في أثر تربية الإنسان على قول أو اصطلاح: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٤٥٣) (٢٦/ ٢٠٢)، الفتاوى الكبرى (١/ ٤٦١ - ٤٦٢). وانظر ما تقدم (ص ٤٥١).

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