Personne, en effet, n’a jamais soutenu qu’il faille négliger les divergences rapportées des Compagnons, des Successeurs et de leurs élèves ; toutefois, les savants ont divergé au sujet de la situation où la seconde génération se mettrait d’accord sur l’une des deux opinions émises par la première. Un tel cas ne peut être évoqué que si l’on établit l’unanimité de ceux qui sont venus après les Compagnons et les Successeurs quant à la réalisation de l’affranchissement ou du divorce assorti d’un serment ; or il n’en est rien. Bien au contraire, les désaccords qui se sont manifestés après les Successeurs sont plus nombreux qu’à l’époque des Compagnons et des Successeurs ; en effet, aucun litige n’est connu, chez ces derniers, concernant la suspension destinée à rendre la répudiation effective.
Par la suite, cependant, apparurent des personnes qui contestèrent le principe même du divorce conditionnel, au point que plus d’un savant soutint qu’un divorce suspendu à des attributs ne prend jamais effet. Tel n’est pas l’avis d’Abû ʿAbd ar-Raḥmân ; d’autres l’ont professé. Cette position est défendue par un grand nombre de cheikhs shiʿites, anciens comme contemporains, mais aussi par des non-shiʿites, qu’ils relèvent ou non d’Ahl as-Sunnah.
Il est impossible d’objecter à ces derniers le consensus des autres savants de leur époque ; car, s’agissant même de l’innovation par laquelle ils se sont écartés de la Sunnah et de la Communauté, on ne saurait leur opposer le consensus d’autrui. À plus forte raison ne peut-on, dans une question pratique de droit, leur opposer le consensus de ceux qui ne partagent pas leur doctrine ; il est indispensable d’établir la preuve contre eux au moyen du Livre et de la Sunnah.
C’est pourquoi, à l’égard de chaque faction d’innovateurs, le Livre et la Sunnah contiennent forcément de quoi mettre en lumière la fausseté de leur innovation ; et, si l’on veut leur opposer le consensus, on invoque le consensus de ceux qui les ont précédés, les Compagnons, non celui d’autres personnes de leur époque.
Il apparaît donc qu’on ne peut, dans cette affaire, arguer du consensus de ceux qui sont venus après les Compagnons et les Successeurs contre leurs contemporains qui s’y opposent, quelle que soit la faction à laquelle ces derniers appartiennent (1). S’ils disposent d’un ancien consensus à l’appui de leur position, ils l’opposeront à leurs contradicteurs ; à défaut, ils les réfuteront au moyen du Livre et de la Sunnah.