De façon absolue, que l’intention ait été de prêter serment ou de rendre le divorce effectif.
Dâwûd et d’autres distinguent entre la suspension qui tient lieu de serment et celle qui a pour but de produire l’effet juridique. Abû Thawr, Ibn Jarîr et d’autres encore ont débattu du serment fondé sur l’affranchissement : les uns affirment qu’il impose une expiation, d’autres qu’il n’en impose aucune.
Deuxième point :
Dans ces conditions, il est impossible de se réclamer d’un consensus, car il est connu que la communauté de Muḥammad — paix et bénédictions d’Allah sur lui —, dont le consensus constitue une preuve irréfutable, ne se limite ni à quatre, ni à cinq, ni à dix, ni à douze personnes (1).
De plus, les savants s’accordent à reconnaître que l’accord des quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix juristes — tels que Mâlik, ath-Thawrî, Abû Ḥanîfa, Ibn Abî Laylâ, al-Awzâʿî, ash-Shâfiʿî [215/a], Aḥmad, Isḥâq, Dâwûd ibn ʿAlî et Muḥammad ibn Jarîr — ne constitue pas le consensus infaillible auquel l’ensemble des musulmans est tenu de se conformer (2).
Troisième point :
Ce qu’il a avancé contredit le consensus des musulmans, des premiers comme des derniers ; aucun de ceux qui considèrent le consensus comme une preuve n’a jamais prétendu qu’il serait interdit d’arguer du consensus des Compagnons, ni de celui des Successeurs et de leurs successeurs.
Bien au contraire, tous ceux qui affirment que le consensus est une preuve soutiennent que le plus éminent des consensus est celui des Compagnons ; quant au consensus de ceux qui leur ont succédé, la question fait l’objet de deux avis, deux versions rapportées d’Aḥmad.